Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mai 2025, n° 24DA01292
TA Amiens
Rejet 16 mai 2024
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CAA Douai
Rejet 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par la requérante ne remettent pas en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la convention franco-ivoirienne

    La cour a jugé que la requérante ne développe aucun argument pertinent pour contredire l'analyse des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne justifient pas une révision de la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments avancés ne remettent pas en cause la décision des premiers juges.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a conclu que la requérante ne fournit pas d'arguments nouveaux pour contester l'appréciation faite par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par la requérante ne remettent pas en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la convention franco-ivoirienne

    La cour a jugé que la requérante ne développe aucun argument pertinent pour contredire l'analyse des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne justifient pas une révision de la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments avancés ne remettent pas en cause la décision des premiers juges.

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    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a conclu que la requérante ne fournit pas d'arguments nouveaux pour contester l'appréciation faite par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés par la requérante ne remettent pas en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la convention franco-ivoirienne

    La cour a jugé que la requérante ne développe aucun argument pertinent pour contredire l'analyse des premiers juges.

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    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne justifient pas une révision de la décision du tribunal administratif.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments avancés ne remettent pas en cause la décision des premiers juges.

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    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a conclu que la requérante ne fournit pas d'arguments nouveaux pour contester l'appréciation faite par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24DA01292
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01292
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 16 mai 2024, N° 2400710
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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