Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2024, N° 2402902 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402902 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— contrairement aux affirmations des premiers juges, sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pouvait être présentée que sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’avait pas à être examinée au regard de l’article L. 421-3 de ce code, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— le préfet de l’Essonne a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de l’Essonne ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il était dépourvu d’autorisation de travail ; en tout état de cause, il n’est pas établi que l’administration lui aurait demandé la production de ce document ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 avril 2003, entré en France selon ses déclarations en janvier 2020, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a demandé le renouvellement le 23 mars 2023. Par l’arrêté contesté du 1er mars 2024, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , () »
5. M. B, qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que le préfet de l’Essonne aurait dû examiner sa demande de renouvellement au regard de ces mêmes dispositions. Il est toutefois constant qu’à la date de présentation de cette demande, il était âgé de plus de dix-neuf ans et qu’ayant obtenu son CAP de peintre, il ne suivait plus une formation professionnelle. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de l’Essonne n’a pas examiné la demande de M. B au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
7. Si le préfet de l’Essonne ne pouvait examiner la demande de M. B au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé a présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » et non de « salarié », les premiers juges ont à bon droit substitué aux dispositions de cet article celles de l’article L. 421-3 du même code, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », dès lors que pour l’application de ces deux dispositions, la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail. Il s’ensuit que M. B ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de l’Essonne ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il était dépourvu d’autorisation de travail, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet ne lui a opposé ce motif que dans le cadre de l’examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’administration lui aurait demandé la production de ce document, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de l’Essonne lui a adressé trois demandes en ce sens, les 11 avril 2023, 7 juillet 2023 et 18 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la seule autorisation de travail présentée en sa faveur le 20 juillet 2023 porte sur un contrat d’une durée de vingt-et-un jours à compter du 10 juillet 2023, période au cours de laquelle M. B était en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler. Dès lors que l’intéressé n’a pas justifié de ses conditions d’emploi à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au titre de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2020, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a obtenu un CAP de « peintre applicateur de revêtements » en octobre 2022, qu’il exerce actuellement le métier de peintre au sein d’une société d’intérim, que son employeur le soutient dans ses démarches administratives, qu’il dispose d’un logement, et qu’il est intégré. Toutefois, si M. B est entré en France alors qu’il était mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a obtenu un CAP de peintre en octobre 2022, il n’était présent en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté contesté. Célibataire sans charge de famille ni attaches en France, il allègue sans l’établir être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. S’il établit avoir effectué des missions d’intérim en qualité de peintre, il ne justifie pas d’une activité professionnelle continue, ni être en possession d’un contrat de travail et son insertion professionnelle était en tout état de cause récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, cet arrêté n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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