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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NT01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2025, N° 2503371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503371 du 17 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme B, représentée par Me Legrand , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 novembre 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2025 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté du 14 février 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. Mme B, ressortissante arménienne entrée sur le territoire français le 17 septembre 2013, selon ses déclarations, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêtés du 23 novembre 2024, respectivement du préfet de la Vendée et du préfet de Maine-et-Loire. Les recours formés contre ces deux arrêtés ont été rejetés par un jugement n°s 2418796, 2418797 du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes. Après un premier renouvellement, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé une seconde fois l’assignation à résidence de l’intéressée pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 14 février 2025. Mme B relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2025.
3. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé l’assignation à résidence de Mme B pour une durée de quarante-cinq jours n’ont pas été soumises au tribunal administratif dans l’instance sur laquelle le magistrat désigné a statué par le jugement attaqué du 17 mars 2025. Elles présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par conséquent, irrecevables.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
5. Mme B se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté contesté du 14 février 2025 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable en tant qu’elle porte sur l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 novembre 2024 l’assignant à résidence et manifestement dépourvue de fondement en tant qu’elle vise l’arrêté du 14 février 2025 renouvelant cette assignation. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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