Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 24LY00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B… A… demande à la cour d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 2 septembre 2024 désignant M. Pourny, président de la 6ème chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
M. A… réside en Algérie, qui ne relève du ressort d’aucun tribunal administratif. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-19 du code de justice administrative, la requête de M. A… relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Paris. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier n° 24LY00490 de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B… A….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F. Pourny
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-393 du 18 mars 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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