Rejet 30 avril 2025
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404057 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. B…, représenté par Me Camus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la circonstance qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à son éloignement ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant angolais né le 19 avril 1995, entré en France le 4 avril 2016 selon ses déclarations, a présenté le 21 octobre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 19 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence continue en France depuis 2016, de la présence en situation régulière sur le territoire de sa mère, de sa fratrie ainsi que de ses demi-sœurs, ainsi que de sa relation depuis juin 2021 avec une ressortissante française, qu’il a épousée en mai 2022 et avec laquelle il a entamé une procédure de procréation médicalement assistée en décembre 2023. Toutefois, les pièces produites par M. B… ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir la date de son entrée en France et l’ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire national. L’intéressé s’est en tout état de cause maintenu en France en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 février 2021 qui n’a pas été exécutée. En outre, la communauté de vie de M. B… et de son épouse demeurait récente à la date de l’arrêté contesté, et la circonstance que le couple se soit engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée deux mois avant la date de la décision attaquée n’est pas, à la lumière des documents médicaux produits en appel, de nature à faire obstacle à ce que le requérant retourne temporairement dans son pays d’origine, afin de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française. Par ailleurs, si M. B… justifie de la présence régulière en France de sa mère et de membres de sa fratrie et allègue ne plus être en contact avec son père, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, l’appelant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière par la production de quelques bulletins de salaire datant des mois de février à juillet 2023, et ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de ce qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier depuis le 22 avril 2024, cette circonstance étant postérieure à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En outre, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant n’étant pas fondé à soutenir que devant se voir délivrer un titre de séjour, le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
- 81 du décret du 13 janvier 1993 et art ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 118 du décret du 5 juillet 1973) ·
- Professions, charges et offices ·
- Commission de proposition ·
- Alsace-moselle ·
- Incompétence ·
- Conséquence ·
- Professions ·
- Compétence ·
- Industrie ·
- Commerce ·
- Notaires ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Stock ·
- Provision ·
- Impôt direct ·
- Pièce détachée ·
- Prix de revient ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Exploitation agricole ·
- Sécurité publique ·
- Plateforme ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Stockage ·
- Commune ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Prescription
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peintre ·
- Travailleur ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.