Rejet 7 août 2024
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 août 2025, n° 24MA02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 août 2024, N° 2402648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402648 du 7 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A, représenté par Me Gherib, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 août 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme C, de nationalité française, le 6 août 2018 à Marseille. Si les époux se prévalent d’une communauté de vie effective et d’un domicile commun, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’enquête après identification établi par la brigade mobile de recherche zonale Sud de la police aux frontières, que les époux ne justifient pas d’une telle communauté de vie, et reconnaissent eux-mêmes cette « absence totale de vie commune ». Cette constatation n’est pas utilement remise en cause par les pièces versées au dossier, composées principalement de contrats de résidence et avis d’échéance, de relevés bancaires et d’attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, alors au demeurant que les explications du couple quant à leur domicile sont entachées de contradictions, Mme C et M. A indiquant que celui-ci vivrait chez sa mère, ou alors qu’il n’y resterait que quelques nuits pour s’occuper d’elle, ou que celle-ci aurait déménagé pour être auprès d’eux. Dans ces conditions, en l’absence de communauté de vie effective entre les intéressés, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 décembre 2016 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de trente jours, soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date et a bénéficié d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2022. Si l’intéressé se prévaut de son mariage avec Mme C, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il n’établit toutefois pas la réalité de cette union. L’intéressé ne peut se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français hormis la présence de sa mère, ni d’une insertion professionnelle particulière par la seule production de bulletins de salaire établis par la société Amroun pour les mois de juillet 2019 à mars 2020 puis de juin à novembre 2020, dont certains comportent des montants particulièrement faibles, et d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel en qualité d’assistant de vie auprès de sa mère conclu le 1er octobre 2022. En outre, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gherib.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 août 2025
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