Rejet 3 juillet 2024
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24PA03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2024, N° 2408005/3-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408005/3-3 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2024 et 26 mars 2025, M. B, représenté par Me Vitel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa situation professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1992, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2016. Le 28 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général d’appréciation dont il dispose. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé comme coursier de septembre 2021 à octobre 2022 et qu’il produit, à ce titre, un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que quatorze fiches de paie et qu’il travaille comme équipier polyvalent dans le secteur de la restauration depuis août 2023, produisant encore à cet effet plusieurs bulletins de paie. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés, l’insertion professionnelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ainsi refusé de délivrer un titre de séjour à M. B en qualité de salarié. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier l’admission au séjour n’a pas été sollicitée par le requérant sur ce fondement. D’autre part, M. B se prévaut de son intégration associative et produit cinq attestations rédigées par des proches. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces attestations, sont rédigées en des termes peu circonstanciés. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine et n’apporte aucun autre élément que les cinq attestations au soutien de ses dires permettant d’établir l’existence d’un lien particulier qu’il aurait noué en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police se serait borné à indiquer que le requérant ne produisait qu’une promesse d’embauche pour attester de l’état de sa situation professionnelle. Toutefois, même s’il soutient avoir produit, auprès des services préfectoraux, plusieurs documents attestant qu’il ne disposait pas seulement d’une promesse d’embauche mais également d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2021 en qualité de coursier ainsi que plusieurs bulletins de salaire, il ne le démontre pas. Par ailleurs, sans se limiter à faire état de la promesse d’embauche produite devant lui par M. B, le préfet de police a pris en compte son expérience, ses qualifications professionnelles ainsi que les spécifiés de son emploi pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Enfin, il ressort des termes de la lettre de motivation employeur produite par la société GETIR que compte tenu du fait que M. B exerçait, depuis septembre 2021, soit plus d’un an avant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, son emploi sans autorisation de travail, les relations contractuelles entre les deux parties ont été interrompues. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écartée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour prononcer l’obligation de quitter le territoire en litige. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Remboursement ·
- Dette
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Délai ·
- Sursis à exécution ·
- Ordonnance ·
- Corrections ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Restructurations ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Commissaire enquêteur ·
- Évaluation environnementale ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Provision ·
- Impôt direct ·
- Pièce détachée ·
- Prix de revient ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Exploitation agricole ·
- Sécurité publique ·
- Plateforme ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Stockage ·
- Commune ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Lien ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
- 81 du décret du 13 janvier 1993 et art ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 118 du décret du 5 juillet 1973) ·
- Professions, charges et offices ·
- Commission de proposition ·
- Alsace-moselle ·
- Incompétence ·
- Conséquence ·
- Professions ·
- Compétence ·
- Industrie ·
- Commerce ·
- Notaires ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.