Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26LY00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Megève |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme I… E…, M. A… E…, Mme D… E…, Mme G… E…, M. F… H…, Mme C… H… et Mme B… H… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Megève à leur verser la somme de 4 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la délivrance tacite, à la SCI Les Anes, d’un permis de construire un chalet de huit logements sur la parcelle cadastrée section AB n° 269 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné par ordonnance du 10 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par un jugement n° 2201793 du 19 décembre 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme D… E…, représentée par le cabinet Atrhet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2025 ;
2°) de condamner la commune de Megève à lui verser la somme de 4 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de la délivrance tacite, à la SCI Les Anes, du permis construire un chalet de huit logements sur la parcelle cadastrée section AB n° 269 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, Mme E… déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné Mme Mauclair, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
2. Le désistement d’instance de Mme E… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Megève sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Megève sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et à la commune de Megève.
Fait à Lyon le 27 mai 2026,
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Anne-Gaëlle Mauclair
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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