Rejet 21 juin 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, N° 2215102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre cet arrêté ;
Par un jugement n° 2215102 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Benmayor, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour assortie de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il avait introduit contre ces décisions ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Benmayor, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 septembre 1975 et entré en France le 24 août 2018, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 23 novembre 2021, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A… a alors introduit le 12 juillet 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet en l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine. M. A… relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». L’article L. 614-4 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise, en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Le I de l’article R. 776-5 du même code, alors en vigueur, dispose que : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur son recours gracieux contre l’arrêté du 15 juin 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Il est constant que cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, ainsi que l’indication selon laquelle l’exercice d’un recours administratif est dépourvu d’effet suspensif, a été notifié à l’intéressé le 21 juin 2022. M. A… n’établit ni même n’allègue avoir formé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté dans le délai de recours de trente jours suivant cette date comme l’exigent les dispositions rappelées au point précédent, et qui prévalent sur les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative non applicables au litige. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions précitées du I de l’article R. 776-5 du code de justice administrative font obstacle à la prorogation du délai de recours contentieux de trente jours par l’exercice d’un recours administratif, la décision implicite du rejet du recours gracieux contre l’arrêté du 15 juin 2022 doit être regardée comme constituant une décision purement confirmative de cet arrêté, devenu définitif. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, comme l’y invitait le préfet des Hauts-de-Seine dans ses écritures en défense, considéré que sa demande d’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux, enregistrée au greffe de la juridiction le 9 novembre 2022, était tardive et, par suite, irrecevable.
Par suite, les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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