Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 octobre 2025, N° 2303046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de trente jours.
Par un jugement n° 2303046 du 7 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de son droit d’être entendue ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est disproportionnée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français le 17 mars 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2018. Après une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en novembre 2018, elle a, le 5 avril 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de trente jours. Mme B… fait appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Meuse, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur de Mme B… et notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. L’arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant assignation à résidence, l’arrêté en litige constate que Mme B… entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique l’absence d’obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérant et, en particulier, qu’il ne s’est pas estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée et de l’erreur de droit doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
D’une part, la décision portant refus de séjour, par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à Mme B… le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du droit d’être entendu tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ni invoquer l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, Mme B… qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction sa demande, les observations qu’elle estimait utiles. Elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit pris la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’administration se devrait de communiquer l’avis du collège de médecins de l’OFII au demandeur et de l’inviter à présenter ses observations avant l’édiction de la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, Mme B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme B… en qualité de parent d’enfant malade, le préfet de la Meuse s’est notamment fondé sur l’avis émis le 1er août 2024 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de Mme B… a subi une énucléation de l’œil gauche et porte une prothèse oculaire, et souffre également d’un trouble neurodéveloppemental du langage oral. Toutefois, les documents médicaux produits, qui indiquent que l’état de santé de l’enfant nécessite un changement de prothèse tous les trois mois avec un contrôle ophtalmologique toutes les deux semaines environ, et constatent qu’elle souffre d’un retard de langage, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Meuse sur l’état de santé de l’enfant. Par ailleurs, si la requérante soutient que l’absence de soins, qui signifierait l’impossibilité de changer la prothèse oculaire, entraînerait nécessairement des risques sanitaires graves et des conséquences psychologiques pour son enfant, les documents médicaux produits ne permettent pas d’établir l’impossibilité pour sa fille de bénéficier effectivement du suivi approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… résidait en France depuis huit ans à la date de l’arrêté contesté, mais elle ne démontre toutefois pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants mineurs et, ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Serbie. En outre, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que ses enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Enfin, les circonstances qu’elle suit des cours de français depuis 2017, qu’elle a participé à des activités socio-culturelles et qu’elle effectue du bénévolat depuis avril 2025, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient qu’en cas de retour en Serbie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison de violences de la part du père de ses enfants, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par ailleurs, en se bornant à invoquer l’état de santé de sa fille, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, elle ne démontre pas que la prise en charge médicale adaptée à son état de santé ne serait pas disponible dans leur pays d’origine, elle n’établit pas la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle ne justifie pas avoir exécutée, qu’elle n’a présenté sa demande de titre de séjour qu’en 2022 et qu’elle ne démontre pas, malgré une présence de huit ans en France, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors que Mme B… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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