Rejet 7 octobre 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24MA03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2024, N° 2409036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de la Ciotat a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater que les créances, à l’égard de la société européenne d’équipement et d’aménagement (EEA), relatives au remboursement des avances forfaitaires, aux surcoûts du marché, aux préjudices subis et aux réclamations formulées par les autres intervenants à l’opération de restructuration du rez-de-chaussée du Centre hospitalier de la Ciotat sont fondées dans leur principe et dans leur montant.
Par une ordonnance n° 2409036 du 7 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le centre hospitalier de la Ciotat, représenté par Me Charvin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 octobre 2024 ;
2°) de constater que la créance relative au remboursement des avances forfaitaires est fondée dans son principe et dans son montant, lequel s’élève à la somme de 56 308,52 euros, de constater que la créance relative aux surcoûts du marché est fondée dans son principe et dans son montant, lequel s’élève à la somme de 429 268,71 euros TTC, de constater que la créance relative aux préjudices subis est fondée dans son principe et dans son montant, lequel s’élève à la somme de 752 961,71 euros TTC et de constater que la créance relative aux réclamations formulées par les autres intervenants à l’opération est fondée dans son principe et dans son montant, lequel s’élève à la somme de 150 827,08 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge de la société EEA une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sa demande de première instance ne devait pas être interprétée comme une demande de déclaration de droits mais comme une demande de condamnation ;
A partir du moment où l’acheteur public n’est pas en mesure de connaître le montant des sommes définitives dues au titre des marchés de substitution faisant suite à une décision de résiliation, le décompte de résiliation ne présente pas de caractère définitif, de sorte que le titulaire résilié ne peut pas obtenir le versement des sommes auxquels il prétend ; il doit en aller de même s’agissant de l’acheteur ;
le Centre hospitalier ne pouvait solliciter la condamnation de la société EEA sans attendre l’établissement du décompte de résiliation du marché de cette société qui ne pourra intervenir qu’à compter de l’établissement du décompte définitif du marché de substitution ;
Les créances du Centre hospitalier sont fondées tant dans leur principe que dans leur quantum, et la société EEA est bien redevable de ces créances, comme exposé dans la demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de la Ciotat relève appel de l’ordonnance n° 2409036 du 7 octobre 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal constate que les créances relatives au remboursement des avances forfaitaires, aux surcoûts du marché, aux préjudices subis, aux réclamations formulées par les autres intervenants à l’opération sont fondées dans leur principe et dans leur montant.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
3. Pour rejeter la demande présentée par le centre hospitalier de la Ciotat comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre a jugé que cette demande constitue seulement une demande de déclaration de droits qui n’entre pas dans l’office du juge administratif.
4. Comme l’a jugé à bon droit le président de la 3ème chambre, il n’appartient pas à la juridiction administrative de constater la créance du centre hospitalier à l’égard de la société EEA. A cet égard, le centre hospitalier ne peut faire valoir en appel que sa demande de première instance tendait à la condamnation de la société EEA à lui verser une somme en réparation d’un préjudice, dans l’attente de l’établissement du décompte de résiliation du marché. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête d’appel du centre hospitalier de la Ciotat, ensemble ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de la Ciotat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de la Ciotat.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
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