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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 juin 2025, n° 25LY01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par ordonnance du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la requête n° 2207951 présentée par Mme A C, désigné M. B en qualité d’expert.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la liquidation et la taxation des frais et honoraires de l’expertise effectuée par M. B à la somme de 972 euros, en les mettant à la charge de Mme A C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 20 mai 2025 sous le n° 25LY01423, Mme C demande l’annulation de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2025 taxant l’expertise confiée à M. B à la somme de 972 euros et mettant cette somme à la charge de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d’État du 23 juin 2023 portant application de l’article R.761-5 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative et notamment les articles R. 761-4 et R. 761-5.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs () sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. (). ».
2. Conformément à l’arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d’État du 23 juin 2023 précité, le tribunal administratif de Lyon est compétent pour connaître des contestations des ordonnances de taxation prises par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, de lui transmettre la requête susvisée présentée par Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 24LY01423
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