Rejet 7 mars 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25BX01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2025, N° 2501221 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501221 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A…, représenté par Me Kecha, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’il est intégré socialement, qu’il justifie d’une relation de couple de deux ans avec une ressortissante française et qu’il justifie de la naissance prochaine de leur enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001082 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1999, déclare être entré en France en provenance d’Italie en 2019. Le 22 septembre 2020, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L’intéressé relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit sa licence de club de football ainsi qu’une photographie avec ses coéquipiers. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a estimé à juste titre qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne, qu’il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 septembre 2020 par le préfet de police de Paris ni s’être soustrait les 6, 26, et 30 novembre 2020 ainsi que le 6 mars 2021 à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ni, enfin, qu’il a été condamné le 30 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière. Par ailleurs, s’il fait valoir que son traitement médical n’est pas disponible au Sénégal, M. A… ne produit aucune pièce de nature à justifier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en visant les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé ne peut justifier être entré sur le territoire régulièrement et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui ont fondé cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écartée.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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