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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 25LY01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 avril 2025, N° 2503645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2503645 du 2 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B…, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 14 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut d’avoir été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’éloignement sans délai ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation et notamment de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
– elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut d’avoir été mis à même de présenter des observations sur la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français durant dix-huit mois ;
– cette décision n’est pas suffisamment motivée dans son principe ni dans sa durée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure en l’absence de circonstances humanitaires ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle pour la fixation de sa durée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol né en 1993, a fait l’objet le 14 mars 2025 de décisions de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du 14 mars 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par un officier de police judiciaire le 7 février 2025 et a été invité à présenter des observations sur sa situation familiale, administrative et médicale ainsi que sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit adoptée à son encontre. Ayant d’ailleurs, à cette occasion, évoqué la présence en France de ses filles mineures, il a ainsi été mis à même de présenter, de manière utile et effective, les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a pris en considération la situation familiale de l’intéressé et notamment la présence de ses deux filles mineures en France ainsi que son comportement délictuel, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 23 octobre 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement sans sursis avec interdiction de paraître au domicile de la victime et interdiction d’entrer en contact avec celle-ci pour une durée de deux ans, pour des faits commis le 13 août 2024 de violences sans incapacité sur sa concubine en présence d’un mineur et des faits commis du 3 au 6 août 2024 de violences suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur sa concubine en présence d’un mineur. Il ressort des énonciations de ce jugement que M. B… a menacé, insulté et violemment poussé la mère de ses deux filles nées en juillet 2017 et en septembre 2018, en présence de celles-ci, à plusieurs reprises durant le mois d’août 2024. Son contrôle judiciaire ayant été révoqué en raison de divers incidents le concernant en août et septembre 2024, il avait d’ailleurs été placé en détention provisoire dès le 22 septembre 2024. La seule circonstance que la peine prononcée ait été assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne durant deux ans n’est pas suffisante pour écarter tout risque de réitération de troubles à l’ordre public. Eu égard à la gravité et à la répétition des faits de violences sur une courte période, pour lesquels il a été condamné pénalement, et alors qu’il ne se prévaut pas d’autres liens en France que ses filles mineures dont il n’établit pas avoir la charge, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement du requérant constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… fait état de la présence en France de ses deux filles mineures, sur lesquelles il dispose toujours de l’autorité parentale, il ne justifie par aucune pièce entretenir ou avoir entretenu des liens effectifs avec ces dernières ni contribuer ou avoir contribué à leur entretien et leur éducation sur le territoire français. Il ne produit aucun élément attestant d’une intégration particulière en France, et ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans selon ses déclarations. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement du territoire français de M. B… aurait pour objet ou pour effet de le séparer de ses filles mineures avec lesquelles il n’est au demeurant pas établi qu’il entretiendrait les liens affectifs dont il se prévaut, alors que celles-ci ont, comme leurs parents, la nationalité espagnole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
Eu égard au caractère récent et à la répétition sur une courte période de faits de violences sur sa concubine, au titre desquels M. B… a été placé sous contrôle judiciaire, incarcéré puis condamné pénalement, et alors que la circonstance qu’il soit soumis à une interdiction d’entrer en contact avec la victime pour une durée de deux ans n’est pas suffisante pour prévenir le risque de réitération de troubles à l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’urgence à éloigner M. B… du territoire français justifiait de le priver de délai de départ volontaire. Eu égard à la menace pour l’ordre public que son comportement constitue et à son absence de situation stable en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, outre les principes rappelés ci-dessus au point 2, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, que les observations de M. B… ont été recueillies le 7 février 2025, préalablement à l’adoption de la décision en litige. Il a été interrogé spécifiquement sur ses attaches en France et sur la perspective qu’une mesure d’éloignement soit adoptée à son encontre, et a alors mentionné la présence de ses deux filles mineures en France. Il ne fait valoir aucun autre élément, ni aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir, qui aurait pu conduire la préfète à prendre une décision différente de l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Selon l’article L. 251-6 du même code, le sixième alinéa de l’article L. 251-1, qui dispose que « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine », est applicable à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Dans sa décision du 14 mars 2025, la préfète du Rhône se réfère à l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et estime « qu’il y a bien lieu de prononcer une interdiction de circuler sur le territoire français, en l’absence de circonstances humanitaires, dans la mesure où M. B… ne justifie ni de la nature ni de l’ancienneté de ses liens avec la France et que son comportement est bien constitutif d’une menace pour l’ordre public ». La décision mentionne par ailleurs la date de naissance de l’intéressé et la date déclarée de son entrée sur le territoire français, ce qui permet de déduire son âge et la durée de son séjour en France, ainsi que le procès-verbal de son audition du 7 février 2025, au cours de laquelle il a indiqué n’avoir pas de problème de santé. En ce qui concerne sa situation familiale et économique, son intégration en France et l’intensité des liens avec son pays d’origine, la préfète du Rhône y fait référence dans sa décision, notamment par la considération qu’il est célibataire, père de deux filles vivant à Lyon avec leur mère avec laquelle il a interdiction d’entrer en contact et que ses attaches familiales et culturelles sont ancrées dans son pays d’origine. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est suffisamment motivée tant sur le principe de la mesure que sur sa durée fixée à dix-huit mois.
En troisième lieu, si la préfète du Rhône a constaté l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, eu égard aux autres considérations ayant présidé à l’adoption de cette décision, qu’elle se serait estimée tenue de prononcer une telle mesure du seul fait de ce constat. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit donc être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que les deux filles mineures de M. B… sont présentes sur le territoire français, la gravité des faits dont il s’est rendu coupable, la durée brève de son séjour en France, son absence d’intégration particulière et l’existence de liens avec leur pays d’origine, dont ses filles et la mère de celles-ci ont la nationalité, justifiaient qu’une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, soit la moitié de la durée maximale pouvant être prononcée en application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit adoptée à l’égard de M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit donc être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B… rappelée aux points précédents et à l’absence de justification des liens entretenus avec ses filles mineures, qui pourront au demeurant le rejoindre en Espagne, pays de nationalité de leurs deux parents, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ne porte d’atteinte disproportionnée ni à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 14 mars 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’avocate de M. B… demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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