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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 24NT03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 novembre 2024, N° 2201294 et 2202520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I) Sous le n° 2201294, M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision du 23 mars 2021 du ministre des armées prononçant à son encontre la sanction de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, ainsi que la décision du 22 décembre 2021 du directeur général de la gendarmerie nationale rejetant son recours gracieux, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Sous le n° 2202520, M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision du 23 mars 2021 du ministre des armées prononçant à son encontre la sanction de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, la décision du 22 décembre 2021 du directeur général de la gendarmerie nationale rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours hiérarchique formé le 14 janvier 2022
Par un jugement nos 2201294 et 2202520 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2026, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. D…, représenté par Me Dubourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions des 23 mars 2021 et 22 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de le sanctionner est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue alors qu’il n’a jamais été informé du droit de se taire ;
- la compétence du signataire des décisions des 23 mars 2021 et 22 décembre 2021 n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation régulièrement publiée ;
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le ministre des armées s’est contenté, après l’annulation de la précédente sanction de l’intéressé, de prononcer une sanction moins élevée sans procéder à une nouvelle analyse de son dossier ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la preuve de la réalité matérielle des faits reprochés et de leur caractère fautif justifiant une sanction n’est pas rapportée par le ministre ;
- la sanction prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son absence d’antécédent, de son absence d’intention malveillante et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 1802207 du tribunal de Rennes du 19 février 2021 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubourg, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… est gendarme depuis le 12 octobre 1998, affecté à la brigade territoriale autonome de G… à compter du 1er octobre 2014. Le 13 juillet 2017, Mme F…, gendarme adjointe volontaire, a déposé une plainte pénale pour des faits de harcèlement sexuel commis par M. D…. Quelques jours plus tard se sont ajoutées à cette plainte les déclarations d’une autre personne. Puis, quelques jours après le classement sans suite de ces plaintes, le commandant de la compagnie a, le 26 septembre 2017, informé M. D… qu’il avait été mis en cause par une jeune femme réserviste qui lui reprochait un comportement inapproprié. A la suite de ces dénonciations, le ministre des armées a, le 20 février 2018, prononcé à l’encontre de M. D… la sanction de blâme du ministre, soit la sanction la plus élevée du premier groupe. Par un jugement n° 1802207 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette sanction en raison de son caractère disproportionné. Par une nouvelle décision du 23 mars 2021, le ministre des armées a alors prononcé à l’encontre de M. D… la sanction de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution, en raison d’un comportement inapproprié à l’égard d’une de ses collègues de sexe féminin, Mme F….
2. M. D… a, les 11 mars et 16 mai 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes de deux demandes tendant à l’annulation de la décision portant sanction du 23 mars 2021 ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchique qu’il avait formés les 14 septembre 2021 et 14 janvier 2022. Après jonction, cette juridiction a, par un jugement du 6 novembre 2024, rejeté ces demandes. M. D… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction alors applicable : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 3° Le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le chef du contrôle général des armées, le major général des armées, les majors généraux de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de la gendarmerie et les sous-chefs de l’état-major des armées (…) ».
4. Les décisions contestées des 23 mars 2021 et 22 décembre 2021 ont été signées par M. A… E…, général de corps d’armée, major général de la gendarmerie nationale. M. A… E… a été nommé major général de la gendarmerie nationale par décret du 20 novembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 21 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions des 23 mars 2021 et 22 décembre 2021 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. D… soutient devant la cour que la décision de le sanctionner en date du 23 mars 2021, est intervenue alors qu’il n’a jamais été informé de son droit de se taire.
6. D’une part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
7. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
8. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 7 et 8, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. »
10. Il ressort des pièces du dossier que c’est dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre M. D… à la suite de la demande de sanction n°409/2017 du 4 octobre 2017 qu’a été prise la sanction contestée du 30 mars 2021 de trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution. Si M. D… a, le 9 octobre 2017, été informé de son droit de recevoir communication de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels la sanction était envisagée ainsi que de son dossier individuel, il ne ressort cependant pas de cette correspondance, dont l’intéressé a pris connaissance le jour même, ni d’un autre document qu’il serait loisible à l’administration de verser aux débats, qu’il aurait été informé préalablement à son audition, le 13 octobre 2017 par l’autorité militaire de premier niveau, du droit se taire. Toutefois, alors qu’aucun élément versé aux débats ne permet de connaitre la teneur des déclarations que M. D… aurait faites lors de cette audition du 13 octobre 2017, l’intéressé ne soutenant d’ailleurs à aucun moment qu’il aurait admis ou reconnu les manquements reprochés, il ressort clairement des éléments fondant la sanction contestée du 23 mars 2021 qu’elle repose exclusivement sur les faits et agissements rapportés par la gendarme adjointe volontaire, quant au comportement inapproprié à son égard de M. D… ainsi que sur le témoignage d’un autre gendarme adjoint volontaire indiquant « qu’il avait remarqué que l’intéressé était de plus en plus pressant à l’égard de cette dernière ». Ainsi, les motifs de la sanction contestée permettent sans aucune ambiguïté de considérer qu’elle ne repose pas de façon déterminante sur des propos tenus par l’intéressé qui n’avait pas été informé de ce droit. Le moyen sera écarté.
11. En troisième lieu, M. D… soutient que les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le ministre des armées s’est contenté, après l’annulation de la précédente sanction de l’intéressé, de prononcer une sanction moins élevée sans procéder à une nouvelle analyse de son dossier.
12. La sanction contestée du 23 mars 2021 rappelle précisément les faits reprochés à M. D… ayant donné lieu à une plainte pénale déposée par Mme F…, gendarme adjointe volontaire, le 13 juillet 2017 pour des faits de harcèlement sexuel. La sanction du 21 mars 2021 ne s’appuie pas sur les faits dénoncés par les deux autres collègues féminines de l’intéressé. M. D… n’est donc pas fondé à soutenir que le ministre des armées n’aurait pas procédé à un nouvel examen de son dossier. Par suite, le moyen sera écarté.
13. En quatrième lieu, M. D… soutient, d’une part, que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la preuve de la réalité matérielle des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère fautif justifiant une sanction n’est pas rapportée par le ministre qui n’a tenu compte que des déclarations de Mme F… et que, d’autre part, que la sanction qui lui a été infligée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
14. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 13 juillet 2017, Mme F…, alors âgée de 21 ans et affectée depuis le 20 octobre 2016 comme gendarme adjointe volontaire à la brigade de gendarmerie de G…, a déposé une plainte pénale à l’encontre de M. D…, en fonction dans cette unité, pour des faits de harcèlement. Elle a déclaré que, peu de temps après son arrivée dans cette brigade, M. D… l’avait questionnée sur sa vie privée et invitée à boire un verre chez lui puis avait par la suite adopté à son égard un comportement qu’elle qualifiait d’oppressant. Elle a précisé que M. D… commentait de manière équivoque ses déclarations ou ses postures, qu’il l’avait complimentée sur son port de l’uniforme, qu’il lui faisait des confidences sur sa vie sexuelle de manière crue et qu’à plusieurs reprises il avait recherché un contact physique avec elle et adopté un comportement familier, en lui parlant à l’oreille, en l’attrapant par les épaules pour sentir son odeur, en lui tapant sur les fesses avec une feuille de papier ou en lui mettant la main sur la cuisse à deux reprises pour la pincer alors qu’elle se trouvait à ses côtés à l’avant de la voiture de service. M. D…, qui admet dans ses écritures « certains gestes (main sur l’épaule) » sans contester sérieusement les autres contacts physiques sur des parties plus intimes, soutient toutefois avoir été seulement animé par une intention de réconforter l’intéressée qui arrivait le matin avec les « yeux rougis », et à l’égard de laquelle il prétend « n’avoir eu que des gestes protecteurs, mal interprétés par celle-ci », ses questionnements ayant pour seul objet de s’assurer que Mme F… n’avait pas de problème particulier. Il produit une attestation du 10 décembre 2018 de M. B…, gendarme dans la même unité, qui se présente comme un « bon copain » de l’intéressé et décrit Mme F… comme une personne fragile, vivant mal l’éloignement de sa région d’origine, indiquant que M. D… a eu à son égard un comportement de « grand frère » sans lui manquer de respect. Toutefois, dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée, Mme F… a décrit en des termes circonstanciés les propos et agissements de M. D…, clairement perçus comme ambigus. Celle-ci s’en est d’ailleurs ouverte auprès d’un autre gendarme volontaire adjoint, qui, entendu dans le cadre de l’enquête pénale, a confirmé que Mme F… s’était plainte du côté « collant » et de la « lourdeur » de M. D…, lui-même ayant constaté depuis son arrivée dans le service que la situation avait évolué et que M. D… était « de plus en plus pressant » à l’égard de Mme F…. Si, dans ce témoignage, M. B… laisse entendre que les déclarations de celle-ci auraient pu être faites dans le but d’obtenir rapidement une mutation dans sa région d’origine ou lui être dictées par sa hiérarchie, l’intéressé ne fait qu’émettre sur ce point des suppositions à partir de situations qu’il interprète et qui ne sont pas d’avantage en appel qu’en première instance corroborées par les éléments du dossier. Dans ces conditions, les faits dénoncés par Mme F… doivent ainsi être regardés comme suffisamment établis. La circonstance qu’à l’issue de la confrontation entre Mme F… et M. D…, le juge d’instruction n’a pas demandé, par réquisitoire supplétif, la mise en examen de ce dernier demeure sans incidence sur cette appréciation.
17. D’autre part, les faits et agissements décrits et retenus au point précédent caractérisent une attitude inappropriée de M. D… à l’égard de sa collègue de travail dont il était l’encadrant. Son attitude a eu des conséquences sur les conditions de travail de celle-ci, qui débutait, et constituent un manquement de M. D… à son obligation déontologique de dignité imposée par l’article R. 434-12 du code de sécurité intérieure. Ces faits et agissements présentent dès lors un caractère fautif. Dans ces conditions, et alors même que sa manière de servir a, pour le reste, donné satisfaction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre trente jours d’arrêts, assortie d’une dispense d’exécution.
18. Il résulte l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre la sanction qui lui a été infligée le 23 mars 2021 et les décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchique qu’il avait formés les 14 septembre 2021 et 14 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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