Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 24LY03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 2024, N° 2406788 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2406788 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Paras, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 11 juin 2024 ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en Côte d’Ivoire ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par une décision du 5 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme A….
Par ordonnance du 12 février 2026, le président de la cour a rejeté le recours de Mme A… dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1986, qui est entrée en France pour la dernière fois au cours du mois de juillet 2021 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le 13 septembre 2023. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… ayant été rejetée par une décision du 5 février 2025, confirmée par une décision du président de la cour du 12 février 2026, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
5. Il ressort de l’avis du 2 avril 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de Mme A… que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme A… affirme qu’elle ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins que nécessite l’hypertension artérielle dont elle souffre et pour laquelle elle suit des traitements en France, les seuls certificats médicaux qu’elle a joints au dossier ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité des soins nécessaires à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ainsi que l’a relevé le collège des médecins dans son avis. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme remettant en cause, par les éléments qu’elle produit, l’avis du collège des médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet selon lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un titre de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A… soutient avoir désormais le centre de sa vie privée et familiale en France où elle réside depuis 2021 avec ses quatre enfants nés en 2010, 2013, 2018 et 2020. Il ressort toutefois du dossier de première instance que son mari, père des enfants, réside en Côte d’Ivoire. S’il ressort des pièces et attestations versées au dossier de première instance que Mme A… a participé bénévolement à des activités d’entraide sociale et qu’elle a exercé un emploi de garde d’enfant à temps partiel, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale durable dans la société française. Enfin, si elle invoque la scolarisation de ses enfants en France, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leur scolarité dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, où ses enfants ont eux-mêmes déjà vécu et où elle a des attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire, Mme A… n’est pas fondée à soutenir, eu égard aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’elle a, ainsi, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, Mme A… reprend en appel les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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