Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 12 mai 2025, N° 2500056 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A B, gérante des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la transparence de la commande publique, et à la gestion régulière des fonds européens.
Par une ordonnance n° 2500056 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B conteste l’ordonnance du tribunal administratif de Saint-Martin du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. () ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « () Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ».
3. La requête de Mme B tend à l’annulation de l’ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 cité ci-dessus, a rejeté sa demande. L’appel contre cette ordonnance doit donc être portée non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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