Rejet 19 novembre 2014
Rejet 18 avril 2024
Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 nov. 2024, n° 24BX01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 avril 2024, N° 2201463 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201463 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Robilliard, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 avril 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas précisé le quartier faisant l’objet de l’interdiction de séjour dont a été assortie sa peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 19 juillet 2017 ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 412-5, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérieur supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001731 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la Cour désignant M. Gueguein, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1976, déclare être entré en France en 1982. Il a bénéficié de cartes de résident pour les périodes allant du 20 décembre 1994 au 19 décembre 2014, dont la dernière, valable du 20 décembre 2004 au 19 décembre 2014, lui a été retirée par une décision préfectorale du 12 juillet 2012 devenu définitive. Le 22 mars 2021, M. A a sollicité l’octroi d’un titre de séjour à titre principal en sa qualité de parent d’enfants français et, à titre subsidiaire, au regard des liens privés et familiaux qu’il entretient en France. Il relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 rejetant ces demandes.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 27 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. La circonstance que ce jugement ne mentionne pas certains éléments, tels que le nom du quartier siège de l’interdiction de séjour de cinq ans dont a été assortie la peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 19 juillet 2017 et confirmée en appel est sans incidence sur la régularité de sa motivation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige en faisant valoir que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que son signataire était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Vienne a donné à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous les actes relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. A en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il réitère en appel, M. A, se borne à soutenir dans des termes similaires qu’en première instance et sans produire de nouvelles pièces en appel, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une interdiction de territoire français mais d’une interdiction de séjour dans le quartier des Couronneries de la commune de Poitiers. Il ressort toutefois des pièces du dossiers, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, qu’il a été, entre 1996 et 2017, condamné à de nombreuses peines d’emprisonnement allant de quinze jours à deux ans et que sur les 34 interpellations dont il a fait l’objet, onze ont donné lieu à des condamnations pour des faits d’atteinte aux personnes et notamment, en dernier lieu, à une peinte de deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 19 juillet 2017 et confirmée en appel. Par suite, eu égard à la fréquence, à la gravité et au caractère continu et persistant de ces condamnations, c’est à bon droit que le préfet de la Vienne a retenu que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
8. En troisième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2024.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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