Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25LY03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… né B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les délibérations n°s 09-005-2023 et 09-006-2023 du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de Crépand a approuvé la revalorisation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maire.
Par jugement n° 2302321 du 14 octobre 2025, le tribunal a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la commune de Crépand.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… né B… relève appel de ce jugement en ce qu’il met à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros.
Il soutient que son recours était fondé sur sa bonne foi et qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, les requêtes d’appel doivent être présentées par un avocat. M. C… né B… n’a pas, dans le délai d’appel, régularisé sa requête par la constitution d’un avocat ni produit une demande d’aide juridictionnelle, alors que la notification du jugement attaqué l’informait de cette obligation. Dès lors, sa requête, présentée sans le ministère d’avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… né B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… né B….
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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