Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25DA01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, la société Poweend, représentée par Me Guiheux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 juin 2025 tendant à la réformation de l’arrêté du 30 avril 2025 portant décision d’examen au cas par cas pour la construction d’un parc de trois éoliennes sur la commune de Méneslies, dans le département de la Somme ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de reprendre l’instruction du permis de construire dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, le projet poursuit un intérêt public en répondant à une urgence environnementale et énergétique et son projet participe à la réindustrialisation de la région permettant une reconversion du territoire et la création d’emplois, il s’agit d’une phase essentielle sur des projets prototypes avant phase industrielle, d’autre part, la décision attaquée risque de compromettre son modèle d’affaires et son équilibre financier, avec un manque à gagner estimé à 123 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2035 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : le projet est insusceptible d’avoir des incidences notables sur des zones à enjeux pour la biodiversité, il n’aura que des incidences faibles ou très fiables sur l’avifaune et les espèces migratrices, il se situe dans un contexte éolien peu dense sans effet avéré de barrage sur l’avifaune avec des impacts cumulés insusceptibles de générer des incidences notables sur la biodiversité, les inventaires avifaunistiques et chiroptérologiques sont suffisants et l’augmentation d’un risque de mortalité sur les chiroptères ou l’avifaune non établie, il n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur le paysage depuis les lieux de vie proches et en particulier le bourg de Méneslies, ni de générer des incidences notables sur les monuments historiques situés dans l’aire d’étude et notamment sur le château Buiret de Tully, sur les « villages-courtils » du PNR « baie de Somme Picardie maritime », la localisation hors des zones favorables à l’éolien du schéma éolien du parc naturel régional « Baie de Somme Picardie maritime » qui est dépourvu de valeur contraignante, ne démontre pas que le projet est de nature à générer des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine et le projet de Méneslies 1 n’a lui pas été soumis à étude d’impact.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25DA01878 par laquelle la société Poweend demande l’annulation de de la décision implicite du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 juin 2025 tendant à la réformation de l’arrêté du 30 avril 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme B… A…, présidente-de chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Poweend demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 juin 2025 tendant à la réformation de l’arrêté du 30 avril 2025 portant décision d’examen au cas par cas pour la construction d’un parc de trois éoliennes de moins de 50 mètres sur la commune de Méneslies, dans le département de la Somme.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Au soutien de ses conclusions, la société Poweend souligne la spécificité de son modèle d’affaires qui vise au développement de projets de taille modeste, avec des mâts de moins de 50 mètres, soumis seulement à permis de construire et déployables rapidement pour un approvisionnement en électricité en circuit court. Elle souligne qu’elle participe à la réindustrialisation de la région permettant une reconversion du territoire et la création d’emplois et qu’il s’agit d’une phase essentielle sur des projets prototypes avant phase industrielle.
5. Toutefois, si comme le soutient la société, le projet est de nature à participer à la réalisation des objectifs européens, nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables, dans un contexte d’urgence écologique et climatique, l’intérêt public qui s’attache au respect de ces objectifs ne peut être regardé, compte tenu des caractéristiques du projet qui ne concerne que trois aérogénérateurs, comme caractérisant l’existence d’une situation d’urgence. Si la société souligne également que ce projet concerne des prototypes préalables à un développement industriel, une étude d’impact peut, comme elle l’indique elle-même, être réalisée en un an. Même si la société Poweend, créée en 2020 et qui ne fait état d’un premier prototype qu’en 2025, affirme que la réalisation d’une étude d’impact pendant un an, risque de compromettre son modèle d’affaires et son équilibre financier, avec un manque à gagner estimé à 123 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2035, elle n’établit pas que le refus contesté serait de nature à affecter gravement sa situation économique et financière, non plus, d’ailleurs, que celle de l’investisseur privé qui est son actionnaire unique. Enfin, elle n’établit pas plus le bien fondé de ses allégations selon lesquelles la réalisation d’une étude d’impact serait susceptible de remettre en cause le recrutement prévisionnel d’une dizaine de personnes d’ici 2026 et d’une cinquantaine d’ici 2030. Dans ces conditions, la société Poweend ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à ce que, sans attendre le jugement de la requête au fond, le refus de revenir sur la décision du préfet d’examen au cas par cas soit suspendu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de la société Poweend, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Poweend est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poweend.
Copie en sera transmise pour information au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Douai le 4 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Juge des référés,
Signé : B… A…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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