Rejet 9 juillet 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 24LY02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024, N° 2301880 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des cotisations de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2301880 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Grimpret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les factures correspondent au chantier de construction de la maison d’habitation et la somme de 100 000 euros retenue par l’administration ne correspond à aucune réalité ;
- la pénalité de 40 % de mauvaise foi est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Le 15 décembre 2017, M. A… a acquis un terrain à bâtir et la moitié indivise en pleine propriété d’un chemin cadastré situés à Binges (Côte-d’Or) pour un prix de 47 990 euros, majoré des frais d’acquisition de 4 510 euros. Par acte du 18 août 2018, M. A… a cédé la maison à usage d’habitation qu’il a fait construire sur ce terrain au prix de 268 000 euros, donnant lieu à la constatation d’une plus-value taxable à l’impôt sur le revenu en application du I de 150 U du code général des impôts que l’intéressé a déclarée pour un montant de 49 450 euros. L’administration ayant estimé, à l’issue d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration d’un montant de 142 021 euros que l’intéressé avait portées en majoration du prix d’acquisition n’étaient justifiées qu’à concurrence de 100 000 euros, a rehaussé le montant de la plus-value taxable à 118 500 euros. M. A… a, en conséquence, été assujetti, au titre de l’année 2018, à un complément d’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux. Il relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts dont elles ont été assorties.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (…) sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) ». Aux termes de l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». Aux termes de l’article 150 VB de ce code : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. (…) / II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (…) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. (…) ». En application de ces dispositions, le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d’acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu’il appartient au cédant de produire les justificatifs des dépenses d’amélioration qu’il a prises en compte pour majorer le prix d’acquisition de son bien.
4. M. A… se borne à produire à l’appui de sa requête d’appel, quatre-vingt-quinze factures correspondant à divers travaux et prestations pour un montant total de 87 010 euros, qui soit ne comprennent aucun nom, soit mentionnent d’autres destinataires (la SCI Huliz ou la SARL Le Carré Nature), soit encore n’indiquent pas le lieu du chantier. Au demeurant, la quasi-totalité des factures est antérieure à la date d’acquisition du terrain à bâtir et l’administration, qui a exercé un droit de communication, établit l’absence de débits sur ses comptes bancaires susceptibles de correspondre au montant des travaux. M. A… ne saurait utilement invoquer le prix moyen de construction au mètre carré en Bourgogne pour faire échec au redressement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander la prise en compte de ces factures de travaux dans le prix d’acquisition de la maison cédée.
Sur le bien-fondé de la pénalité :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi, dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, si l’administration ne peut utilement faire valoir que M. A… n’a pas répondu à sa demande d’éclaircissements ou de justifications du 15 octobre 2020 pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré, elle se fonde également sur l’absence de justificatifs apportés par M. A…, l’absence d’opérations de débits sur ses comptes bancaires susceptibles de correspondre aux coûts allégués des travaux de construction et la déclaration d’un montant de travaux très inférieur à celui des factures communiquées. Elle établit ainsi l’intention délibérée du contribuable d’éluder les impositions dont il était redevable. Par suite, elle justifie l’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux impositions en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux dépens et mise à sa charge des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 23 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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