Rejet 27 juin 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24TL02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402520 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402520 du 27 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Kouahou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler préfectoral du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de sa demande de première instance :
— sa requête est recevable, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif qui a retenu à tort qu’elle était tardive ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle présente un caractère stéréotypé ;
— sa situation répond à des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il représenterait.
Par décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2018, puis une nouvelle fois le 9 avril 2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 29 avril 2024.
3. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-6 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée et de saisine du tribunal : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « (…) II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à M. A… le 30 avril 2024 à 12h40 alors qu’il était placé en garde à vue. Cette notification, qui comprenait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que la garde à vue de M. A… a été levée le 30 avril 2024 à 14h00, après quoi ce dernier a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l’a placé sous contrôle judiciaire. M. A… fait valoir qu’il a quitté le tribunal ce jour du 30 avril 2024 vers 19h00 et que le lendemain étant un jour férié, il ne disposait plus de la faculté de recourir aux services d’un avocat pour saisir le tribunal dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’après la notification de l’arrêté en litige, M. A… aurait été empêché, dans le délai de quarante-huit heures imparti, de saisir le tribunal administratif d’un recours, même sommaire, qu’il pouvait présenter sans avocat afin, dans un premier temps, d’éviter la forclusion avant de soulever ultérieurement, comme il en avait le droit, y compris pendant l’audience devant le tribunal, tous les moyens qu’il aurait jugés utiles à l’appui de son recours. Il n’est pas davantage établi que M. A… n’aurait pas été mis en mesure d’être assisté par un conseil de son choix. Dans ces conditions, alors que le délai de recours expirait le 2 mai 2024 à 12h40, M. A… était forclos lorsqu’il a, le 2 mai 2024 à 15h49 saisi le tribunal administratif de Montpellier de sa contestation de l’arrêté en litige. Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 30 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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