Annulation 21 mars 2024
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24PA03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2024, N° 2401812/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2401812/1-3 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a d’une part annulé les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A l’octroi d’un délai de part volontaire et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et d’autre part a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A, représenté par Me Mapche Tagne, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 du jugement n° 2401812 du 21 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions du 23 janvier 2024 du préfet de police de Paris lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police de Paris qui l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler la partie demeurant en litige de l’arrêté du 23 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder sans délai au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une
autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par décision du 3 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1993, est entré en France le 9 mars 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois M. A relève appel de l’article 4 du jugement du 21 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions du 23 janvier 2024 du préfet de police de Paris lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police de Paris qui l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté serait signé par une autorité incompétente, et qu’il serait insuffisamment motivé, révélant ce faisant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Cependant l’intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Enfin, l’article L. 542-2 de ce même code dispose que : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; () ".
5. Il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il ne s’était pas vu reconnaître la qualité de réfugié, par une décisions devenue définitive, qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour et ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision contestée n’est pas fondée sur un motif tiré d’une menace à l’ordre public, de sorte que l’intéressé ne peut invoquer utilement, pour la contester, la présomption d’innocence ou le classement sans suite de la procédure dont il a fait l’objet. Si, par jugement du 18 février 2022, une précédente mesure d’éloignement en date du 15 novembre 2021 a été annulée, le préfet de police n’a pas fondé la mesure d’éloignement du 23 février 2024 sur cette décision, laquelle n’a été mentionnée que pour motiver le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, refus qui n’est pas en litige dans le cadre de la présente instance. Au vu des éléments qu’il fait ainsi valoir, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2020, que la demande de réexamen qu’il a ensuite introduite a fait l’objet le 10 septembre 2021 d’une décision d’irrecevabilité. Alors que M. A n’apporte aucune précision sur l’ancienneté et les conditions de son séjour en France, que sa conjointe s’y maintient irrégulièrement, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ses membres ont la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors, qu’il a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de 26 ans. M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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