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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26VE00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2026, N° 2519785 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2519785 du 19 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. C…, représenté par Me Arifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa demande a été rejetée pour tardiveté ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas fondée, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. L’article L. 921-2 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Selon le dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, mentionnant le délai de recours de quarante-huit heures, lui a été notifié le même jour à 16h40, ainsi que l’arrêté du même jour le plaçant en rétention. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que la demande de M. C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 octobre 2025, postérieurement à l’expiration de ce délai de recours contentieux. Si M. C… soutient en appel qu’un recours sommaire contre l’arrêté contesté a été transmis au greffe des urgences du tribunal, par la juriste de permanence du local de rétention administrative (LRA), par un courriel du 23 octobre 2025, la seule copie de ce courriel, dépourvu d’accusé réception, ne permet pas de tenir pour établi que la juridiction de première instance a été saisie dans le délai imparti, alors que les recherches auprès du greffe des urgences du tribunal n’ont pas permis de trouver la trace de ce message et que l’intéressé disposait de la faculté de déposer sa demande auprès du responsable du lieu de rétention qui lui en aurait accusé réception. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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