Rejet 3 avril 2025
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Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 25LY02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02772 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait présentée sur plusieurs fondements.
Par un jugement n° 2401563 du 3 avril 2025, le tribunal a, à son article 1er, annulé cette décision en tant qu’elle refusait de l’admettre exceptionnellement au séjour par le travail, à son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande sur ce fondement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et, à son article 3, rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure d’exécution
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
2.
Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3.
Par un jugement du 3 avril 2025 dont la préfète du Rhône n’a pas relevé appel, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé une décision du 6 septembre 2023 de la préfète en tant qu’elle refusait d’admettre exceptionnellement au séjour M. B… par le travail, a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande de régularisation sur ce fondement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
4.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, la préfète du Rhône n’a pas réexaminé la situation de M. B… qu’elle n’a pas non plus autorisé à prolonger provisoirement son séjour en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de compléter l’injonction prononcée sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, en assortissant cette prescription d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 3 avril 2025 aura reçu exécution, à défaut pour la préfète du Rhône de justifier avoir délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et réexaminé sa situation dans, respectivement, les quinze jours et les deux mois suivant la notification du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er :
Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour et réexaminé sa situation dans, respectivement, les quinze jours et les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai, respectivement, de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 :
La préfète du Rhône communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 3 avril 2025.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026.
La présidente, rapporteure,
C. Michel
La présidente assesseure,
A.-G. Mauclair
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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