Rejet 15 décembre 2023
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 24LY02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2023, N° 2307739 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2307739 du 15 décembre 2023, la présidente par intérim du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Decker, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète du Rhône du 31 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions émanent d’une autorité incompétente ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1991, a été placé en garde à vue le 31 août 2023 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 31 août 2023, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel la présidente par intérim du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’une décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
5. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée fait état, au visa des articles L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la durée de la présence de M. A… sur le territoire français, de son placement en garde à vue pour violences conjugales, de l’absence d’hébergement stable et établi, de l’absence de circonstances humanitaires sérieuses de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure, de la nature et de l’ancienneté des liens qu’il avait en France, en indiquant notamment qu’il est célibataire et sans enfant. L’interdiction de retour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, M. A…, démuni d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté en litige, reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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