Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26LY01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… dit Mme a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2604004 du 13 avril 2026, la magistrate désignée a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. C… dit Mme, représenté par Me Alves Fernandes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de ce jugement ainsi que de l’arrêté du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de l’arrêté du 19 mars 2026 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer immédiatement son passeport brésilien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de la suspension, lui garantissant la continuité de son traitement médical et le maintien de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Il soutient que :
– l’urgence est constituée ; son état de santé est gravement compromis ; son éloignement forcé est imminent ; son passeport est retenu de manière forcée par l’administration ;
– il y a violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme a été méconnu ;
– l’arrêté d’assignation à résidence a été signé pas une autorité incompétente ;
– cet arrêté est insuffisamment motivé ;
– il y a eu violation du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la rétention du passeport, qui est l’accessoire des mesures contestées, porte une atteinte autonome et continue à des libertés fondamentales, l’urgence à voir ce document restitué étant particulièrement aiguë.
Vu :
– la requête enregistrée sous le n° 26LY01328 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Picard, président de la 5ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… dit Mme, ressortissant brésilien né en 1991, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour pour motifs médicaux, renouvelés jusqu’au refus que lui a opposé la préfète du Rhône par un arrêté du 9 octobre 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec désignation du pays de renvoi. Par un arrêté pris en dernier lieu le 19 mars 2026, il a également été assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé, qui a relevé appel du jugement n° 2604004 du 13 avril 2026 rejetant sa demande d’annulation de ce dernier arrêté, a également saisi la cour d’une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par laquelle il doit être regardé comme demandant de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 et de l’arrêté du 9 octobre 2025 en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
Faute d’accompagner une requête en annulation ou réformation d’un jugement se prononçant sur la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2025, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté, en ce qu’il oblige l’intéressé à quitter le territoire français et fixe le pays de destination, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
4.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’intéressé, et visés plus haut, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du19 mars 2026.
5
Par suite, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… dit Mme est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… dit Mme.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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