Rejet 16 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25LY02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2025, N° 2504061 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2504061 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, sous le n° 25LY02640, M. A…, représenté par Me Lévy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1993 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 17 mars 2011 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa. Il a sollicité le 17 février 2020 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par décisions du 23 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Ces décisions préfectorales n’ont pas été exécutées et M. A… a déposé le 28 février 2022 une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour, qui a donné lieu à des décisions de la même autorité ayant le même objet, qui n’ont pas été contestées par l’intéressé, lequel n’a pour autant pas quitté le territoire français et a demandé le 22 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 25 mars 2025, prises après consultation de la commission du titre de séjour, la préfète de l’Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 16 septembre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces nouvelles décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident ses trois sœurs, et de l’activité professionnelle qu’il a exercée occasionnellement dans le secteur du bâtiment. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, il n’est fondé à soutenir ni qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, la préfète de l’Ain aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni que le refus qui lui a été ainsi opposé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
5.
En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté
6.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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