Rejet 19 décembre 2025
Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2026, n° 26PA00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2025, N° 2503412 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503412 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 3 août 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France le 20 août 2017, n’établit y résider habituellement que depuis le mois d’avril 2019. Il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-trois ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en qualité de vendeur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, puis en qualité d’employé polyvalent, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024, et, enfin, en qualité d’employé polyvalent dans une nouvelle entreprise, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, du 19 février 2024 au 31 décembre 2024. Il produit, à ce titre, les bulletins de salaire afférents à ses activités faisant état d’une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à l’instabilité des emplois exercés, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Service ·
- Réclamation ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Agriculture ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Ouvrage ne présentant pas ce caractère ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Compétence ·
- Arbre ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Litige ·
- Délibération ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Proxénétisme ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait
- Cyclades ·
- Location ·
- Facture ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lotissement ·
- Application ·
- Décret
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Associé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.