Rejet 25 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2504030 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504030 du 25 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistrés le 23 juin 2025 et le 17 août 2025, M. A B, représenté par Me Evreux, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport colombien ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son fils résidant régulièrement en France et sa demande d’asile étant en cours d’examen ;
— il méconnaît son droit au séjour dès lors que sa demande d’asile est en cours d’examen ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé dans la réponse qu’il a apporté à plusieurs moyens, notamment ceux relatifs à l’insuffisance de la motivation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine et à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ainsi que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour, sa demande d’asile étant en cours d’examen, et qu’en outre, il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 425-9 ou de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la substitution de base légale à laquelle a procédé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ne permettant pas de fonder légalement le refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 1er janvier 1985, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 23 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A B. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Le tribunal administratif de Melun, qui n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments développés par le requérant, a répondu, de manière suffisante, aux moyens que M. A B avait soulevés en première instance. Notamment, au point 4 du jugement attaqué, il a ainsi suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le moyen relatif au maintien du droit au séjour dont bénéficierait M. A B a été écarté de manière précise au point 8 du jugement attaqué.
6. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que le jugement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au séjour pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une part, serait insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, méconnaîtrait le droit d’être entendu et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, respectivement au point 4 et aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent « . Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 « . Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l’étranger en rétention ou des cas de refus d’attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 754-1 et suivants et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur la demande d’asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Telemofpra produite en défense en première instance que la demande d’asile de M. A B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2021, notifiée le 3 mai 2021, et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 novembre 2021, notifiée le 18 novembre 2021. Par ailleurs, M. A B fait valoir que son fils majeur et lui ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier en appel comme en première instance, ainsi que cela a déjà été relevé par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, que ces demandes ont été présentées antérieurement à la décision contestée. Dès lors, en prenant l’obligation de quitter le territoire en litige, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a vérifié le droit au séjour du requérant et, d’autre part, n’a méconnu aucune des dispositions précitées alors même que cette mesure ne pourrait être exécutée avant qu’il soit statué sur une demande de réexamen.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A B réside habituellement en France depuis le mois de février 2019 avec sa compagne, une compatriote, leur fille mineure, deux autres enfants du requérant dont l’un est majeur à la date de la décision du préfet des Hauts-de-Seine et les trois autres enfants de sa compagne, dont deux majeurs à la date de cette décision, tous nés en Colombie, entrés en France pour trois d’entre eux en 2019 avec sa compagne et pour les trois autres en 2021 et 2022. Il se prévaut de ce que l’un des enfants de sa compagne souffre d’une maladie rénale chronique et d’une hypertension artérielle. Toutefois, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et notamment en Colombie. En outre, il se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de tatoueur et produit, à ce titre, un contrat de travail et plusieurs fiches de paie. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Enfin, M. A B fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type II, de crises d’épilepsie chroniques et d’une paralysie du troisième nerf crânien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’aucun élément n’est produit relatif à la régularité du séjour en France de la compagne de M. A B et de leurs enfants majeurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de M. A B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu’il a été exposé au point 12 de la présente ordonnance, M. A B est le père de trois enfants dont l’un est majeur à la date de la décision du préfet des Hauts-de-Seine et il réside avec les trois autres enfants de sa compagne dont deux majeurs à la date de cette décision. Toutefois, dès lors que sa compagne et l’ensemble des enfants sont de nationalité colombienne, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et notamment en Colombie. Dans ces conditions, et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’impose pas que M. A B soit séparé de ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23, de l’article L. 425-9 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il ne peut utilement soutenir qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 12 et 14 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 et qu’il ne pourrait, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
19. Pour refuser à M. A B l’octroi d’un départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré du risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cependant, d’une part, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé expressément au tribunal de substituer à ce motif celui du 3° de cet article selon lequel l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son attestation de demande d’asile, motif de fait dont l’exactitude est avérée. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans les circonstances de l’espèce, l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif de fait dont l’exactitude est avérée. Cette substitution de motifs ne privant le requérant d’aucune garantie procédurale, c’est à bon droit que le premier juge y a procédé. Il s’ensuit que le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 de ce code en l’absence de circonstance particulière, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement pour ce motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, M. A B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 4, 18 et 20 du jugement attaqué.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
22. M. A B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû l’interroger sur le pays vers lequel il souhaitait être renvoyé. Toutefois, il n’établit pas qu’il n’aurait pas été mis à même, lors de son audition par les services de la préfecture, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée fixant le pays de destination. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
23. En premier lieu, M. A B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 21, 4 et 24 du jugement attaqué.
24. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 12, 14 et 16 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A B tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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