Rejet 28 octobre 2024
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 24VE03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a obligé à se présenter à la brigade de gendarmerie de Montoire-sur-le-Loir deux fois par semaine.
Par un jugement n° 2300141 du 28 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, les conclusions à fin d’injonction s’y rattachant et les conclusions relatives aux frais d’instance, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et l’arrêté du 21 octobre 2024 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce que le magistrat désigné n’a pas précisé s’il était saisi du seul arrêté du 14 octobre 2022 ou également des arrêtés d’assignation à résidence dont il a fait l’objet ultérieurement ;
— le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son recours a un caractère suspensif, qu’il est en situation régulière sur le territoire français et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait sur sa situation familiale.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le 24 juin 2025 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 22 août 1994, entré en France le 24 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 10 janvier 2021, suite à son mariage célébré le 1er novembre 2019 au consulat d’Ankara (Turquie) avec une ressortissante française, a demandé le 29 janvier 2021 le renouvellement de ce titre de séjour et s’est également prévalu de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 14 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a obligé à se présenter à la brigade de gendarmerie deux fois par semaine. Par deux arrêtés du 5 janvier 2023 et du 21 octobre 2024, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a, par un jugement du 28 octobre 2024, renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la demande d’annulation présentée M. A relatives à la décision de refus de séjour et rejeté le surplus de sa demande. M. A relève appel de ce jugement et demande l’annulation des arrêtés du 14 octobre 2022 et du 21 octobre 2024.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 octobre 2024 :
3. M. A n’a pas demandé, en première instance, l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024. Dès lors, les conclusions d’annulation dirigées contre cet arrêté sont nouvelles en cause d’appel et, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
5. Le magistrat désigné a expressément constaté, au point 1 de sa décision, que le requérant n’avait pas contesté l’arrêté du 21 octobre 2024 l’assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, en relevant, au point 5 du jugement attaqué, que M. A s’est borné, dans ses écritures de première instance, à soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans l’assortir des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ni l’accompagner des pièces lui permettant de critiquer utilement l’arrêté contesté, le magistrat désigné a répondu à ce moyen. Il s’ensuit que le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour (). »
8. Le préfet, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, était légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sont sans incidence sur la légalité de cette décision les circonstances que son recours contentieux est suspensif d’exécution, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la préfecture a mis dix-neuf mois à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. A est entré régulièrement en France avec un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse a cessé le 13 juillet 2020, soit huit mois après la célébration de leur mariage, à l’initiative de M. A, qui a quitté le domicile conjugal et entamé les démarches pour divorcer de son épouse dès le mois de septembre 2020. M. A ne se prévaut d’aucune autre attache en France et ne produit aucun élément relatif à son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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