Rejet 8 juin 2023
Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 févr. 2025, n° 23DA01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01818 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 juin 2023, N° 2103975 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes’et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103975 du 8 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, au titre des années 2014 et 2015, à raison des revenus distribués par la SARL Samitex ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 et des mémoires, enregistrés les 8 octobre et 18 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre auprès du premier ministre chargé du budget et des comptes publics demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. C les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 portant sur les revenus distribués par la SARL Samitex sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur, en base, de 132 659 euros pour 2014 et 138 853 euros pour 2015.
Il soutient que :
— les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts peuvent être substituées à celles du 2° du 1 du même article dès lors que M. C est seul maître de l’affaire au sein de la société Samitex et est réputé, à ce titre, avoir appréhendé les bénéfices issus de la reconstitution de recettes de cette société à hauteur de ceux retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
— les autres moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 24 octobre 2024, M. C, représenté par Me Pierre Emmanuel Guidet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande ;
3°) à la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
4°) à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification, qui fait référence à la proposition de rectification notifiée à la société Samitex, laquelle n’a pas été annexée en totalité, est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— il n’est pas maître de l’affaire au sein de la société Samitex dès lors qu’il ne détient que 49,5 % des parts sociales, que les deux autres associés qui détiennent 49,5 % et 1 % des parts sociales ont le pouvoir, en vertu des statuts de la société, de mettre fin à ses fonctions de gérant et que la société Samitex entretient des liens étroits avec la société Frecotex, son principal fournisseur, qui est dirigé par l’un des associés de la société Samitex ;
— il ne peut en conséquence être présumé avoir appréhendé les revenus distribués résultant de la reconstitution des bénéfices de la société Samitex ;
— ces revenus distribués ne s’élèvent en tout état de cause qu’à la somme de 132 659 euros pour 2014 et à la somme de 27 238 euros pour 2015 et ne peuvent inclure la somme de 111 615 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015 dès lors que ce montant a été déduit des résultats de l’exercice vérifié ;
— la reconstitution, par le service vérificateur, des charges de la société Samitex sur la base d’un panel de sociétés n’est pas suffisamment explicite en l’absence d’indication des critères ayant permis de déterminer les sociétés constituant le panel et est inadaptée dès lors que certaines de ces sociétés n’exercent pas la même activité que la société Samitex, si bien que le taux de charge retenu de 96,82 % n’est pas compatible avec les conditions d’exploitation de la société Samitex ;
— en l’absence de sa qualité de maître de l’affaire, l’administration ne démontre pas que les sommes issues des retraits effectués sur le compte 467 de la société ont été appréhendées par lui de sorte que les sommes correspondantes ne peuvent être considérées comme des revenus distribués au sens du a de l’article 111 du code général des impôts.
— la pénalité de 40 % n’est en conséquence pas fondée.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Lebegue, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Samitex, qui exerce une activité de commerce dans le secteur de l’habillement et dont la gérance est assurée par M. C, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 mars 2013 au 31 décembre 2015. A l’issue de ce contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 19 juillet 2017, procédé à la reconstitution des résultats de la société, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2015 et au rehaussement du résultat imposable de la société au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014 et 2015 puis a déterminé le montant des revenus distribués pour ces mêmes exercices. Par une proposition de rectification du 28 juillet 2017, l’administration a, en conséquence, assujetti M. C, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 et du a de l’article 111 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison des revenus distribués par la SARL Samitex au titre des années 2014 et 2015, assorties de la majoration pour manquement délibéré.
2. Sa réclamation ayant été rejetée, M. C a porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens. Le ministre auprès du premier ministre chargé du budget et des comptes publics relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. C a été assujetti, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, au titre des années 2014 et 2015, à raison des revenus distribués par la SARL Samitex, ainsi que des pénalités correspondantes. M. C conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
5. La proposition de rectification du 28 juillet 2017 adressée à M. C fait mention du montant du rehaussement de sa base d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour les années 2014 et 2015, en conséquence des rectifications opérées dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Samitex dont l’intéressé est associé et assure la gérance. Elle fait à cet égard expressément référence à la proposition de rectification adressée à cette société le 19 juillet 2017, dont elle reprend la teneur, et contient en annexe les extraits de ce document relatifs à la détermination d’office des résultats imposables et au principe, aux bénéficiaires et aux montants des revenus distribués.
6. La proposition du 28 juillet 2017 a indiqué par ailleurs les fondements légaux de l’imposition et exposé les raisons pour lesquelles l’administration considérait M. C comme étant, au cours des années d’imposition en litige, le seul maître de l’affaire et elle a, en conséquence, estimé que celui-ci était réputé avoir appréhendé en tant que revenus distribués, d’une part, les sommes correspondant aux bénéfices reconstitués de la SARL Samitex soumises à l’impôt sur les sociétés et que l’administration a regardées comme imposables entre ses mains sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et, d’autre part, les sommes regardées comme distribuées que l’administration a entendu imposer sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts.
7. Dans ces conditions, et alors même que la proposition de rectification adressée à la société le 19 juillet 2017n’était pas reproduite en annexe dans son intégralité, la proposition de rectification du 28 juillet 2017 a satisfait aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
8. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 28 juillet 2017 doit être écarté.
Sur le bien-fondé des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :
En ce qui concerne les revenus distribués résultant de la reconstitution extra-comptable :
S’agissant de l’appréhension de revenus distribués :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () » « . En vertu de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ".
10. D’une part, pour l’application du 1° de l’article 109 du code général des impôts, s’il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et est par suite présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
11. D’autre part, pour soumettre à l’impôt sur le revenu des sommes réputées distribuées sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que le service entend imposer soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
12. Il résulte de l’instruction que l’administration a imposé, entre les mains de M. C, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 132 659 euros au titre de l’année 2014 et la somme de 138 853 euros au titre de l’année 2015 correspondant aux rectifications apportées au résultat imposable de la SARL Samitex au motif que M. C étant maître de l’affaire, il doit être présumé avoir appréhendé ces sommes.
13. Pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. C à ce titre, le tribunal administratif d’Amiens s’est fondé sur le fait que l’administration, qui se bornait à affirmer que M. C devait être présumé avoir appréhendé les sommes en cause au seul motif qu’il était le maître de l’affaire, n’apportait pas la preuve qui lui incombait de cette appréhension.
14. Toutefois, l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer une nouvelle base légale propre à justifier l’imposition, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition.
15. Devant la cour, le ministre soutient que les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts peuvent être substituées à celles du 2° du 1 du même article pour fonder les cotisations supplémentaires d’impôt correspondantes et se prévaut de la présomption d’appréhension attachée à la qualité de seul maître de l’affaire qui doit être attribuée à M. C dès lors, d’une part, qu’en application des statuts de la société Samitex signés en 2013, l’intéressé, qui détient 49,5 % des parts de cette société, en est le gérant pour une durée indéterminée et dispose du pouvoir d’engager la société dans tous les actes et, d’autre part, qu’il a reconnu, au cours de la vérification de la comptabilité de la société, qu’il était seul à disposer du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société et seul interlocuteur auprès des clients et que l’ensemble des pièces émanant de la société portait sa signature.
16. Pour contester sa qualité de maître de l’affaire, M. C fait valoir qu’il ne détient pas la majorité des parts de la société, qu’il peut être révoqué de ses fonctions de gérant par les autres associés en application des statuts, que les missions qu’il exerce pour la gestion de la société sont celles de tout gérant et que la société Samitex entretient des relations étroites avec son fournisseur, la société Frecotex, dirigée par l’un des associés de la société Samitex.
17. Toutefois, M. C ne conteste ainsi pas utilement le bien-fondé des constats opérés par l’administration qui doivent être regardés comme établissant qu’il était le seul maître de l’affaire au cours des années d’imposition 2014 et 2015. La part soumise à l’impôt sur les sociétés des résultats reconstitués pour la SARL Samitex au titre des exercices clos en 2014 et 2015, doit, par suite, être réputée avoir été entièrement appréhendée par M. C.
18. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration, dès lors que le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est de nature à justifier légalement l’imposition en cause et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie de procédure.
S’agissant du montant des revenus distribués :
Quant à la charge de la preuve :
19. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ».
20. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait formulé des observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 juillet 2017. Il doit ainsi être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications et supporte, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige.
Quant à la référence à d’autres entreprises :
21. Il résulte de la proposition de rectification du 19 juillet 2017 adressée à la société Samitex qu’en l’absence de déclaration de résultat déposée par la société sur la période vérifiée, le service a procédé à la détermination d’office des résultats de la société et a, compte tenu de l’insuffisance des documents produits par la société au cours de la vérification et dans un souci de réalisme économique, évalué les charges de la société à partir du taux de charge d’exploitation d’un panel de cinq entreprises à l’activité et à l’environnement similaires à ceux de la société Samitex choisies sur la base de données DIANE.
22. M. C soutient que les critères de sélection des entreprises constituant le panel ne sont pas explicités et que deux des cinq entreprises retenues n’exercent pas la même activité que celle de la société Samitex, qui a pour objet la vente en gros et en semi gros de vêtements quasi-exclusivement féminins, de sorte que le taux de charges d’exploitation de 96,82 % retenu par le service n’est pas compatible avec les conditions d’exploitation de la société Samitex.
23. Toutefois, M. C n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’activité de la société Samitex ne correspondait pas à celles des entreprises composant le panel, lesquelles, selon les termes de la proposition de rectification du 19 juillet 2017, ont été choisies en fonction de leur activité, de leur environnement et de leur date de création similaires à celles de la société Samitex, ni de remettre en cause le taux de charges retenu par le service.
24. Dans ces conditions, M. C ne peut pas être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige.
Quant à l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée :
25. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 4° () les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice () ».
26. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. () ».
27. En application de ces dispositions, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d’un exercice donné est en principe, en vertu des dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, déductible des résultats de l’exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce rappel est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application des dispositions de ce dernier article.
28. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. () ".
29. En application des dispositions de l’article 110 du code général des impôts, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice.
30. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l’exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l’associé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 de ce code s’entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Il appartient dans ce cas à l’administration d’établir l’appréhension de ces sommes par l’associé, cette appréhension étant toutefois présumée lorsque ce dernier est le maître de l’affaire.
31. En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes est imposable entre les mains de l’associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, à condition que l’administration établisse que cette somme a été mise à sa disposition.
32. Il résulte de la proposition de rectification du 28 juillet 2017 que les revenus distribués résultant des bénéfices reconstitués de la société Samitex et imposés au titre de l’année 2015 à hauteur de 138 853 euros sont composés d’une somme de 27 238 euros correspondant au résultat reconstitué de la société Samitex et d’une somme de 111 615 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société a été assujettie pour l’exercice clos en 2015.
33. Il résulte par ailleurs de la proposition de rectification adressée à la société Samitex le 19 juillet 2017, notamment de l’exposé des conséquences financières du contrôle, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales.
34. Dans ces conditions, le montant regardé comme distribué à M. C sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au titre de l’année 2015 ne s’élève qu’à la somme de 27 238 euros correspondant au montant, calculé hors taxe, des recettes dissimulées.
En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant d’associé :
35. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ».
36. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
37. Si, en principe, la qualité de maître de l’affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l’administration fiscale fait usage des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts, tel n’est pas le cas lorsque le compte courant d’associés ne présente pas un caractère nominatif. Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l’affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.
38. Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de la comptabilité de la société Samitex, le service a identifié des débits par virements et retraits à hauteur de 122 212 euros au titre de l’année 2014 sur un compte d’attente 472100 fonctionnant comme un compte courant d’associé, a estimé que cette somme constituait des revenus distribués au profit de M. C, en sa qualité de maître de l’affaire, et l’a imposé à ce titre sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts.
39. Si M. C fait valoir que l’appréhension des sommes correspondant aux retraits n’est pas démontrée en l’absence de libellé à son nom sur les relevés bancaires du compte concerné, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C doit être regardé comme étant le seul maître de l’affaire au cours des années d’imposition 2014 et 2015.
40. Dans ces conditions, l’administration a, à bon droit, considéré que la somme de 122 212 euros au débit du compte d’attente fonctionnant comme un compte courant d’associé avait été appréhendée par M. C.
41. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition mise à sa charge sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
42. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de remettre à la charge de M. C les pénalités afférentes aux droits supplémentaires que le présent arrêt ne remet pas à sa charge. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à demander la décharge des autres pénalités qui lui ont été assignées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
43. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens n’a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
44. En second lieu, il résulte de tout ce qui précède, que le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics est seulement fondé, d’une part, à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er de son jugement, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. C avait été assujetti au titre des années 2014 et 2015 pour les revenus distribués par la SARL Samitex à hauteur, en base, de 132 659 euros pour 2014 et 27 238 euros pour 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, à demander que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux soient remises dans cette mesure, en droits et pénalités, à la charge de M. C.
Sur les frais liés au litige :
45. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2103975 du tribunal administratif d’Amiens du 8 juin 2023 est annulé en tant qu’il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 portant sur les revenus distribués par la SARL Samitex à hauteur, en base, de 132 659 euros pour 2014 et 27 238 euros pour 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mentionnées à l’article 1er ci-dessus, dont la décharge a été prononcée par le jugement désigné au même article 1er, sont remises, en droits et pénalités, à la charge de M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01818
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