Rejet 25 juillet 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24TL02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2024, N° 2401104 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401104 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des droits de plaidoiries prévus à l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré du défaut de motivation au regard de la durée de sa présence sur le territoire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée en ce que le préfet n’a pas pris en compte tous les éléments relatifs à la continuité et à l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2015 ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a formulé une demande d’autorisation de travail dans un secteur sous tension ;
— le préfet de la Haute-Garonne a omis de mentionner l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’arrêté en litige et n’a pas étudié sa demande d’admission au séjour sur ce fondement ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1984 est entré en France le 15 octobre 2015 selon ses déclarations. Le 6 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté n° 2024-31-78 du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En soutenant que les premiers juges auraient écarté, à tort, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation, M. A conteste en réalité, non pas la régularité du jugement attaqué, mais le bien-fondé de celui-ci au regard des éléments versés au dossier. Toutefois, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative en litige dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 435-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A, un titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision contestée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant aurait été privé de la possibilité de présenter, dans le cadre de sa demande d’admission au séjour, quelques éléments qui auraient pu influencer le sens de la décision en litige. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire.
7. En troisième lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : « les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. D’une part, M. A, qui ne justifie pas être titulaire d’un visa de long séjour, ne peut utilement soutenir qu’il est en situation d’obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, alors même que la profession de tailleur de pierre serait, selon lui, rare et recherchée. D’autre part, alors que l’appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée, la seule expérience professionnelle en qualité de tailleur de pierre ne suffit pas à démontrer qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation en France de l’intéressé.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ; au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet s’est prononcé sur l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne soit pas mentionnée dans l’arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité.
12. D’autre part, M. A soutient vivre habituellement en France depuis 2015 en produisant notamment une attestation d’élection de domicile du 2 octobre 2015. Toutefois, la continuité de son séjour depuis cette date ne peut être regardée comme étant établie par les autres pièces constituées notamment d’avis d’imposition ou encore de relevés de compte d’un livret A auprès de la Banque postale. L’appelant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident son épouse et ses trois enfants dont un mineur ainsi que l’indique le préfet dans les motifs de l’arrêté en litige. Enfin, la seule circonstance tenant à l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de tailleur de pierre ne suffit pas à établir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’absence de mention dans l’arrêté de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celle présentées au titre d’une part, des dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale et d’autre part, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cohen-Tapia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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