Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2025, N° 2531600/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 octobre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2531600/8 du 11 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 25 mars 2026, constaté la caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 2 août 2002, interjette appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
4. En premier lieu, il résulte des mentions de la décision en litige que l’OFII, après avoir procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté que M. B… a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime. Dans ces conditions, les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que l’OFII a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, le dépôt de sa demande d’asile est intervenu, ainsi que l’a retenu le directeur de l’OFII, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours qui était imparti à M. B…. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 6 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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