Désistement 20 avril 2023
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23VE01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 avril 2023, N° 2112155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise a constaté son inéligibilité au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et lui a demandé le remboursement des aides perçues, à concurrence de la somme de 24 270 euros, pour les périodes ayant couru de mars à novembre 2020 et de janvier à avril 2021.
Par une ordonnance n°2112155 du 20 avril 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. A…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal ne pouvait donner acte de son désistement ; l’ordonnance ne mentionne pas la date de la vaine présentation du courrier à son adresse ; il n’est pas établi qu’il aurait été avisé que le courrier était à sa disposition au bureau de poste pendant le délai de quinze jours, en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 7 février 2007 ;
-
c’est par ignorance et sans intention frauduleuse qu’il a sollicité les aides en faveur de son entreprise ; il n’est pas en capacité de rembourser la somme de 24 270 euros en raison de sa situation financière et des charges auxquelles il doit faire face ; il ne peut donc faire l’objet d’une sanction pécuniaire sur la base des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des postes et des communications électroniques ;
l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, qui exerce une activité de chauffeur de taxi, a sollicité et obtenu le bénéfice du fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid 19, au titre des mois de mars à novembre 2020 et de janvier à avril 2021. Il a perçu à ce titre la somme totale de 24 270 euros. Toutefois, par un courrier du 23 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, constatant qu’il n’était pas éligible à cette aide, lui a demandé de rembourser la somme. M. A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a pris acte, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement de l’intéressé. M. A… relève appel de cette ordonnance.
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus, qui régit les envois postaux faisant l’objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : « en cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (…) / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « à la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution (…) ».
4.
Si un requérant conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
5.
Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 février 2023, le tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
7.
Il ressort des pièces du dossier que figure sur l’avis de réception du pli en cause, ainsi que le relève l’ordonnance attaquée, la mention d’une présentation de ce courrier au domicile de M. A… le 2 mars 2023. L’avis de réception est par ailleurs revêtu d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A…. Ces mentions précises, claires et concordantes suffisent à établir que le courrier du 28 février 2023 a été vainement présenté le 2 mars 2023, que M. A… a été avisé de ce que le pli a été mis à sa disposition au bureau de poste et qu’enfin le courrier a été renvoyé au tribunal en raison de l’absence de réclamation. Dans ces circonstances, le courrier du 28 février 2023 est réputé avoir été notifié à M. A… le 2 mars 2023. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, ayant expiré sans qu’une telle confirmation soit intervenue, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu considérer, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que M. A… était réputé s’être désisté des conclusions de sa requête.
8.
Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir, par le moyen qu’il soulève, que c’est à tort que la présidente de la 3ème chambre du tribunal de Cergy-Pontoise a pris acte de son désistement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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