Rejet 30 octobre 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 juin 2026, n° 24LY03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024, N° 2407112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407112 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A…, représentée par la SELARL Ad Justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407112 du 30 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
– il méconnait l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît la convention relative aux droits de l’enfant ;
– il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle doit être annulée en conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante nigériane née le 26 décembre 1994, est entrée en France irrégulièrement le 30 novembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2018 et le préfet du Calvados, par un arrêté du 22 mars 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 15 décembre 2021, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2022. Le 22 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en invoquant l’état de santé d’un de ses enfants, né le 18 octobre 2015. Le préfet de la Loire a consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui, après que l’enfant ait été spécialement convoqué pour examen, a indiqué que son état de santé n’est pas d’une exceptionnelle gravité. Par l’arrêté contesté du 20 juin 2024, le préfet de la Loire a opposé un refus à la demande de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués par Mme A…, y compris compte tenu des pièces nouvelles produites en appel, doivent être rejetés par adoption des motifs du jugement de première instance, que la cour fait siens. La requête présentée par Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit en conséquence être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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