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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2403699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592760 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2403699 du 3 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B…, représenté par Me Bentahar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 21 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne fait pas référence à sa qualité d’étudiant ainsi qu’à son intégration ;
- les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait qu’il est isolé dans son pays d’origine, contrairement à ce qu’a retenu le préfet ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait s’agissant de sa date de naissance, de ses attaches familiales dans son pays d’origine et de son insertion dans la société française ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu prévu par l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 par une ordonnance du 24 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les observations de Me Chikouche pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1988 et entré en France en juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments développés par M. B… ont répondu, par une motivation suffisante à l’ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés. Par suite, à les supposer soulevés, les moyens tirés de l’insuffisante motivation du jugement et de l’omission à statuer doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions ;
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au points 2 et 3 de leur jugement, les moyens présentés par M. B… tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de l’existence d’erreurs de fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction des décisions contestées.
En troisième et dernier lieu, lorsqu’il présente une demande de titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, d’une mesure d’éloignement ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre le cas échéant à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de la demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande de titre, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la délivrance du titre sollicité lui a été refusée.
En l’espèce, M. B…, qui, ainsi qu’il a été dit, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était en mesure de porter à la connaissance de l’administration tout élément relatif à sa situation personnelle, notamment la circonstance alléguée selon laquelle il est le père d’une enfant française née le 27 mai 2022. Par suite, compte tenu des principes rappelés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir à ce titre qu’il n’a pas été entendu, préalablement à l’édiction des décisions en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis le mois de juin 2016, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 décembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2018, l’appelant s’est vu opposer le 26 avril 2019 un arrêté de refus de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Il se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il est le père d’une enfant française née le 27 mai 2022, il n’établit pas qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qu’il n’a au demeurant reconnu que le 4 septembre 2024, postérieurement à la décision attaquée. Il ne fait par ailleurs état d’aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Enfin, si M. B… se prévaut de son expérience professionnelle dans le domaine du BTP du 1er juillet 2021 au 28 février 2022, d’une promesse d’embauche du 20 juin 2022 en qualité d’agent de nettoyage, et de la circonstance qu’il a débuté le 22 juillet 2024 un CAP en qualité d’équipier polyvalent du commerce dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour lequel une autorisation de travail a été sollicitée le 9 juillet 2024, ces éléments ne caractérisent pas, à la date de la décision en litige, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il en est de même de son implication dans diverses associations culturelles et sportives. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Aisne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En deuxième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il est constant que M. B… n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant ou en qualité de parent d’enfant français. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B… telle que décrite au point 8, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En l’absence d’autre élément, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Aisne, au regard des informations portées à sa connaissance, se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de l’intéressé en tenant notamment compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… n’établit pas participer à l’entretien et à la contribution de sa fille, née le 27 mai 2022, qu’il n’a reconnu que le 4 septembre 2024. Il ne justifie dès lors pas d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français.
En dernier lieu, en l’absence d’autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, également dirigés contre la mesure d’éloignement, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 8 sur la situation personnelle et professionnelle de M. B… et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, le préfet de l’Aisne n’a ni fait une inexacte application des dispositions précitées, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à Me Bentahar.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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