Rejet 19 janvier 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00420 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2310188 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 1er mars 2024, Mme A, représentée par Me Rubinsohn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit d’être préalablement entendu a été méconnu ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 9 juin 1971, entrée en France le 6 janvier 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 9 février 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 mai 2022 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 27 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a déposé une demande de réexamen de sa situation le 9 février 2023 qui a été rejetée pour irrecevabilité le 15 février 2023 par l’OFPRA, puis une seconde demande de réexamen également rejetée par l’OFPRA le 12 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 27 novembre 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). "
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser l’admission au séjour au titre de l’asile de Mme A, le préfet ne s’est pas fondé exclusivement sur les deux décisions de rejet du 15 février 2023 et du 12 décembre 2023 de l’OFPRA, mais a pris en considération tous les éléments propres à la situation personnelle et familiale de Mme A. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
6. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
7. En se bornant à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, Mme A n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme A, depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, est très récente, qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Mme A, dont la demande d’asile et les demandes de réexamen ont été rejetées tant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, se borne à affirmer que son retour au Sénégal l’exposerait à des traitements inhumains en raison de son orientation sexuelle, sans en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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