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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orleans d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402998 du 8 août 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Le Gloan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
-
la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 18 janvier 1972, qui déclare être entré irrégulièrement en France en août 2016, a présenté le 2 mai 2023 une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 24 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 8 août 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le jugement attaqué vise ce moyen substitue dans son point 4 le pouvoir général de régularisation du préfet aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié des ressortissants marocains. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a omis de répondre à son moyen.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire a examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, il ne justifie cependant exercer une activité de serveur dans la même entreprise que depuis novembre 2019 et ne produit pas de preuves de présence antérieures. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident ses parents et cinq de ses frères et sœurs. En l’absence de tout autre élément d’intégration ou d’autre lien suffisamment intense et stable noué en France, alors même qu’il ne trouble pas l’ordre public et produit une demande d’autorisation de travail complétée par son employeur, la nature et l’ancienneté de l’activité professionnelle de M. A… ne suffisent pas à établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, qu’il parle parfaitement le français, qu’il respecte ses obligations fiscales, qu’il dispose d’un logement personnel et qu’il occupe un emploi stable. Toutefois, s’il travaille depuis 2019 dans la même entreprise, il ne justifie d’aucun autre lien suffisamment ancien et stable noué en France. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident ses parents et cinq de ses frères et sœurs. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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