Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 17 mars 2026, n° 25VE02887
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Arguments

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  • Rejeté
    Omission de se prononcer sur le moyen d'examen de la demande d'admission exceptionnelle

    La cour a estimé que le jugement attaqué a bien visé ce moyen et a substitué le pouvoir général de régularisation du préfet aux dispositions inapplicables concernant l'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Défaut d'examen complet de la demande

    La cour a jugé que le préfet a bien examiné la possibilité d'admettre Monsieur A… au séjour en qualité de salarié, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que Monsieur A… ne justifie pas d'un lien suffisamment intense et stable en France, ce qui ne permet pas d'établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Obligation de quitter le territoire sans base légale

    La cour a conclu que la décision d'obligation de quitter le territoire est légale, car elle découle du refus de séjour, qui a été validé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la situation

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A… ne justifient pas une admission exceptionnelle au séjour, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE02887
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02887
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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