Rejet 3 décembre 2024
Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juin 2026, n° 24LY03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2024, N° 2411585-2411591 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2411585, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
2°) Sous le n° 2411591, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement nos 2411585-2411591 du 3 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Said Soilihi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2411585-2411591 du 3 décembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
– elles sont entachées de vice de procédure en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité dont elle a fait l’objet, qui méconnait l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
– elles ont été édictées sans examen de sa situation ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle n’est pas motivée ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
– il n’est pas motivé ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de procédure pénale ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante comorienne née le 10 septembre 1980, a été interpelée en situation irrégulière le 13 novembre 2024 dans la gare de Valserhône. Par décisions du 13 novembre 2024, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône, qui est son département de résidence. Mme B… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions préfectorales du 13 novembre 2024.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement contester les conditions dans lesquelles les services de police judiciaire ont contrôlé son identité, ce contrôle n’étant pas une phase de la procédure d’édiction des décisions en litige.
En second lieu, il ressort des indications contenues dans les motifs des décisions que les préfètes de l’Ain et du Rhône n’ont pas omis d’examiner la situation de Mme B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est née aux Comores le 10 septembre 1980 et qu’elle est de nationalité comorienne. Elle ne conteste pas être entrée en France pour la première fois, irrégulièrement, en 2014, âgée de trente-trois ans, sous couvert d’un passeport falsifié. Elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 11 octobre 2017, dont le tribunal administratif de Lyon et la cour dont confirmé la légalité par jugement du 13 février 2018 et ordonnance du 10 septembre2018. Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait demeurée continument sur le territoire français et elle n’a jamais séjourné régulièrement sur le territoire français. Si elle fait valoir avoir épousé en 2012 un compatriote qui a acquis ultérieurement la nationalité française, le mariage n’a jamais été transcrit à l’état-civil français et elle ne produit aucun élément sur une communauté de vie en dehors d’une déclaration de 2021, que ne corrobore aucun élément postérieur. Elle a au demeurant indiqué durant son audition du 13 novembre 2024 que son époux demeurait dans une autre commune. Elle a également indiqué que le reste de sa famille demeurait aux Comores. Enfin, la production de deux fiches de paie mensuelles en août 2021 et en janvier 2022 pour un emploi d’agent de service, d’une promesse d’embauche sommaire d’octobre 2022 comme agent de propreté et d’un contrat à durée déterminée pour le mois de février 2024 comme agent de service, ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle particulière. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B…, la préfète de l’Ain n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, la préfète de l’Ain a refusé à Mme B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire au motif, non contesté, qu’existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’absence d’exécution régulière d’une précédente obligation de quitter le territoire français et du refus déclaré de déférer à une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, en l’absence de tout argument pertinent invoqué par Mme B… sur le délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a indiqué les textes appliqués et exposé les motifs de fait de sa décision, au regard des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, la préfète de l’Ain, qui a refusé à Mme B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a limité à six mois la durée de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments relevés au point 6, que la préfète aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires au sens du premier alinéa de l’article L. 612-6.
Sur l’assignation à résidence :
L’assignation à résidence a été décidée pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment du risque de fuite qui a été exposé au point 8. Mme B… est assignée à résidence dans le périmètre large du département du Rhône, où elle indique résider. L’obligation de présentation au service de police de sa commune de résidence n’est prévue que deux jours par semaine, les lundis et jeudis, dans un horaire peu contraignant entre 9h et 18h. La préfète du Rhône n’a, ce faisant, commis aucune erreur d’appréciation du principe et des modalités de cette assignation à résidence.
Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit en conséquence être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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