Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Le Coursier de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 25 novembre 2022, en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licencier M. D… A… pour inaptitude.
Par un jugement n° 2300498 du 14 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la société Le Coursier de Lyon, représentée par le Cabinet Elsen-implid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision, en tant qu’elle porte refus d’autoriser le licenciement de M. A… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’administration ne pouvait procéder qu’au contrôle d’un lien avec le mandat de défenseur syndical, l’inaptitude étant intervenue le 3 novembre 2021 avant qu’elle soit informée du nouveau mandat de conseiller du salarié ; le dernier avis d’aptitude datant du 28 octobre 2020, l’administration ne pouvait exercer son contrôle avant cette date ;
– aucun obstacle n’a été mis à l’exercice des mandats de M. A…, les procédures disciplinaires dont il a fait l’objet ne résultant que de la manière de l’intéressé d’exécuter son contrat et les changements d’affectation dont il a fait l’objet à compter d’août 2021 ne résultant que de nécessités de service ;
– la dégradation de l’état de santé de M. A… ayant conduit à son inaptitude est sans lien avec l’exercice de ses fonctions représentatives.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, par renvoi à ses écritures de première instance, que les moyens présentés par la société Le coursier de Lyon sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Davy (SELARL LOIA Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Le coursier de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Roche du Cabinet Elsen-implid, pour la société Le Coursier de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… a été recruté par la société COGEPART LAD 69 en contrat à durée indéterminée le 14 juin 2014, en qualité d’agent de transport, puis son contrat de travail a été transféré à la société Le Coursier de Lyon le 27 novembre 2018 suite au regroupement des sociétés Le Coursier de Lyon et COGEPART LAD 69, toutes deux appartenant au groupe COGEPART. M. A… était titulaire des mandats de défenseur syndical et de conseiller du salarié. Par un courrier adressé à l’inspection du travail de l’unité départementale du Rhône le 14 mars 2022, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour inaptitude, ce qui lui a été implicitement refusé. Par une décision du 25 novembre 2022, le ministre en charge du travail a retiré la décision implicite de l’inspecteur du travail du 21 mai 2022 et a explicitement refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. La société Le Coursier de Lyon fait appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce refus.
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Le Coursier de Lyon, le ministre pouvait régulièrement tenir compte, pour apprécier l’existence d’un lien entre l’exercice des mandats et le licenciement envisagé, des faits intervenus antérieurement au 28 octobre 2020, date à laquelle M. A… avait fait l’objet d’un avis d’aptitude à la reprise du travail ensuite d’un accident du travail, ainsi que des faits survenus ensuite de sa désignation en qualité de conseiller du salarié, quand bien même l’employeur n’en aurait été informé que le 9 novembre 2021. Au demeurant, le ministre du travail, qui a retiré la décision de l’inspecteur du travail, devait se prononcer au regard des conditions de droit et de fait prévalant à la date de sa décision.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, représentant le syndicat Sud Solidaires à l’origine d’une grève en janvier 2016, a été élu au comité d’entreprise le 8 juillet 2016 et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) depuis le 20 octobre 2016, et qu’il a pris une part active dans le conflit social qui a opposé son employeur et son syndicat en 2019, ainsi que dans l’exercice de ses mandats successifs depuis 2014. Il est notamment intervenu, au titre de ses mandats, au soutien de plusieurs procédures engagées par certains de ses collègues auprès du conseil de prud’hommes de Lyon pour contester leur licenciement pour faute grave, ainsi qu’il ressort des jugements du conseil de prud’hommes des 23 octobre 2019 et 2 octobre 2019 concernant respectivement M. B… et M. C…, ou pour demander la reconnaissance de leurs droits, ou encore pour faire enjoindre à son employeur de prendre des mesures de protection durant la période de l’épidémie de Covid-19, tel qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 11 mai 2020 obligeant la société à prendre des mesures de sécurité ou du jugement du conseil de prud’hommes du 19 juin 2023, par lequel la société requérante a été condamnée pour manquement à l’obligation de sécurité envers M. A…. Or, ce dernier a fait l’objet de nombreuses procédures disciplinaires entre 2016 et 2021.
D’autre part, par une décision du 1er juin 2016, l’inspecteur du travail avait déjà refusé d’autoriser le licenciement de M. A…, dès lors que le lien avec le mandat ne pouvait être exclu, s’agissant de faits qui seraient survenus une semaine après la fin de la grève de janvier 2016, et alors que les faits antérieurs reprochés étaient soit prescrits soit avaient déjà fait l’objet d’une sanction. La société n’a pas contesté cette décision. D’autre part, entre 2018 et 2021, M. A… a fait l’objet de huit sanctions. Une première mise à pied a été prononcée le 22 mai 2018, à la suite d’un sinistre avec le véhicule de l’entreprise, alors que M. A… avait été placé en arrêt de travail suite à cet accident de travail jusqu’au 9 juin 2018. La responsabilité de M. A… dans ce sinistre n’est pas établie au vu des pièces versées au dossier. Une nouvelle mise à pied a été prononcée le 27 juin suivant, soit à peine plus d’un mois plus tard, pour un autre sinistre avec un véhicule de la société, au sujet duquel aucun élément précis n’est davantage apporté. M. A… a ensuite fait l’objet de six avertissements, le 22 juillet 2019, en mars 2020, les 4 août, 22 septembre et 24 septembre 2020, et les 7 et 28 janvier 2021, pour un autre sinistre, les faits évoqués étant survenus un mois après la fin de la grève de mars 2019, pour un retard de livraison, un retard dans la prise de poste, un retard dans la remise d’un justificatif d’arrêt de travail, le défaut du port de chaussures de sécurité, à deux reprises pour un dysfonctionnement d’un dispositif permettant de scanner le code barre des colis, pour des tâches qui n’auraient été réalisées que partiellement et enfin pour le non-respect de ses horaires de travail. Certains de ces faits étaient prescrits, ou ont été évoqués deux fois, alors que M. A… produit des mails de 2018 et 2020 alertant son employeur sur le fait qu’il ne disposait plus de chaussures de sécurité, et, s’agissant de la réalisation de ses heures de travail, un mail du 28 janvier 2021 aux termes duquel il indique ne pas comprendre pourquoi on ne lui valide pas ses heures pour la journée du 27 janvier 2021. S’il a été reproché à M. A…, en 2019 et 2020, de ne pas réaliser autant de livraisons que certains de ses collègues, aucune pièce du dossier ne permet de préciser le nombre attendu de livraisons en une tournée. Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail, par décision du 15 novembre 2019, avait refusé d’autoriser le licenciement de trois autres salariés protégés, pour des retards sur le lieu de travail et des « vols d’heures », les faits n’étant pas suffisamment établis. Enfin, M. A… a également été destinataire, le 24 février 2020, d’un courrier de convocation à un entretien préalable à sanction « pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave », auquel il n’a toutefois pas été donné suite. Même si quelques-unes de ces sanctions ont pu reposer sur des faits dont la matérialité est établie, elles doivent être regardées comme des obstacles mis à l’exercice de ses mandats par M. A…, au regard de leur récurrence, parfois dans un délai très court, de la disparité des faits reprochés, de leur absence de gradation et de proportionnalité au regard des faits reprochés, et enfin de leur concomitance avec les mouvements sociaux au sein de l’entreprise initiées par le syndicat d’appartenance de l’intéressé et avec ses actions syndicales.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été victime de quatre accidents du travail en 2015, 2018, 2019, et 2020. Ensuite de la visite de reprise du 28 octobre 2020, il n’a pu reprendre le travail qu’à mi-temps thérapeutique le 31 juillet 2021. Il a alors fait l’objet de trois changements d’affectation entre le 31 août 2021 et le 28 septembre 2021, entrainant une modification de son lieu et de ses horaires de travail, sans concertation, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé, à l’origine de son inaptitude, ainsi qu’il ressort des pièces médicales versées au dossier. M. A… a été déclaré totalement inapte à ses fonctions et à tout poste dans l’entreprise par un avis du médecin du travail du 3 novembre 2021 en raison de troubles anxieux et dépressifs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la dégradation de l’état de santé de M. A…, à l’origine de son inaptitude, est en lien avec les obstacles mis par son employeur au bon exercice de ses mandats et que la demande d’autorisation de licenciement en litige n’est pas sans rapport avec les mandats détenus par l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la société Le Coursier de Lyon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Le Coursier de Lyon, partie perdante, le versement à M. A… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais que ce dernier a exposés et non compris dans les dépens.
Ces dispositions font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Le Coursier de Lyon quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Le Coursier de Lyon est rejetée.
Article 2 :
La société Le Coursier de Lyon versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Le Coursier de Lyon, au ministre du travail et des solidarités, et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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