Annulation 23 janvier 2023
Annulation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 28 oct. 2024, n° 23MA00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 janvier 2023, N° 2003027 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision en date du 22 septembre 2020 par laquelle le président de l’université de Toulon l’a suspendu de ses fonctions de maître de conférences pour une durée n’excédant pas un an, d’enjoindre au président de l’université de Toulon de le réintégrer dans ses fonctions et de mettre à la charge de l’université de Toulon, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Par un jugement n° 2003027 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 septembre 2020 et rejeté le surplus des demandes de M. D….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, et un mémoire enregistré le 9 février 2024, l’université de Toulon, représentée par la SELARL Jean-Pierre & Walgenwitz Avocats Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. D… ;
3°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les moyens présentés par M. D… sont tous infondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023, le 7 mars 2024 et le 4 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Palerm, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- la durée de la suspension n’a pas été fixée, en méconnaissance de l’article L. 951-4 du code de l’éducation ;
- il n’a pas fait l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales ;
- la mesure de suspension n’était justifiée ni par l’urgence ni par l’intérêt du service ;
- les faits n’étaient ni suffisamment vraisemblables, ni suffisamment graves.
Par une lettre en date du 27 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de ce que le jugement est irrégulier, faute d’avoir mis en cause l’Etat, au nom duquel l’arrêté attaqué a été pris conformément à l’article L. 951-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la demande de première instance de M. D… en se référant aux moyens soulevés par l’université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté ministériel n° ESRH1113155A du 10 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, pour l’université de Toulon, et celles de Me Palerm, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, titulaire du grade de maître de conférences hors classe à l’échelon exceptionnel, a exercé entre 2011 et 2016 les fonctions de directeur de l’institut d’administration des entreprises de l’université de Toulon. Après avoir signalé au Procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, que certains agissements de M. D… au sein de ce service lui paraissaient susceptibles de recevoir la qualification de délits de gestion de fait et de concussion, le président de l’université de Toulon a, par une décision du 22 septembre 2020, décidé de le suspendre de ses fonctions pour une durée n’excédant pas un an et lui a interdit temporairement d’accéder aux locaux de l’université de Toulon. Le 25 septembre 2020, l’université a déposé une plainte avec constitution de partie civile. M. D… a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation de la décision de suspension et à ce qu’il soit enjoint à l’université de le réintégrer. Par le jugement attaqué, dont l’université relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 septembre 2020, et rejeté la demande d’injonction.
Sur l’étendue du litige :
2. Le jugement attaqué n’est pas contesté en tant que, par son article 2, il rejette le surplus des demandes de première instance de M. D…. Il est donc, dans cette mesure, devenu définitif.
Sur la régularité du jugement attaqué pour le surplus :
3. Aux termes de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement ». Et aux termes de son article L. 951-3 : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l’établissement. / Les compétences ainsi déléguées s’exercent au nom de l’Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche : « En application de l’article L. 951-3 du code de l’éducation, les présidents et les directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur dont la liste est fixée à l’article 3 du présent arrêté reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des personnels enseignants appartenant aux corps suivants : / I.-Enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé : / (…) / 2. Maîtres de conférences (…) ». Aux termes de son article 2 : « Les présidents et les directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur dont la liste est fixée à l’article 3 du présent arrêté reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels enseignants mentionnés à l’article 1er du présent arrêté en ce qui concerne : (…) 24. La suspension (…) ». Et aux termes de son article 3 : « La liste des établissements prévue à l’article 2 du présent arrêté est fixée comme suit : / 1. Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l’éducation (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a accordé au président de l’université de Toulon une délégation de pouvoirs lui permettant de prendre à sa place les mesures de suspension des enseignants-chercheurs, et notamment des maîtres de conférences, la compétence ainsi déléguée s’exerce au nom de l’Etat. Faute pour le tribunal administratif d’avoir mis l’Etat en cause, le jugement est irrégulier.
5. Sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité du jugement qui a été soulevé par l’université, il y a lieu pour la Cour d’annuler l’article 1er du jugement, seul en litige, et d’évoquer l’affaire pour y statuer immédiatement.
Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2020 :
6. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, qui disposent que les enseignants-chercheurs peuvent être suspendus « pour un temps qui n’excède pas un an », n’imposent pas à l’auteur de la mesure de suspension d’y spécifier la durée de celle-ci, mais seulement de mettre fin à cette mesure de suspension, au plus tard, un an après son édiction.
7. En deuxième lieu, la suspension d’un enseignant-chercheur sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 951-4 du code de l’éducation est une mesure conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En l’absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 septembre 2020, le service des relations internationales de l’université a reçu une demande d’information de deux étudiants chinois, Mme G… B… et M. E…, signalant le versement de sommes d’argent à une intermédiaire à la demande, notamment, de M. D…. En particulier, Mme B… a indiqué qu’elle avait été informée « par Madame F… A… et Monsieur C… D… que je dois payer une somme de 2 500 euros », et notant « des points bizarres : – Nous avons que l’information de la somme de 2 500 euros, mais aucune information sur les charges détaillées ; / – Je n’arrive pas à obtenir la facture où une fiche officielle qui indique les frais pour les étudiants (…) ; / – Je dois payer directement à Madame A…. J’ai demandé le RIB de IAE Toulon mais la réponse est que « Madame A… s’occupe de centraliser l’argent » et que « on ne peut pas payer l’argent par nous-mêmes » ; / – J’ai demandé aux étudiants chinois précédents qui avaient étudié dans votre établissement, aucune n’a reçu une facture (…) ». Les éléments ainsi avancés par l’étudiante présentaient un caractère suffisant de vraisemblance, M. D… n’ayant d’ailleurs jamais contesté la matérialité des versements en cause. En outre, ces faits, qui étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, revêtaient un caractère de gravité suffisant. Enfin, contrairement à ce que soutient M. D…, il n’est pas établi que l’administration était informée de ce dispositif.
9. Par ailleurs, ni la circonstance que les faits reprochés à M. D…, et signalés au Procureur de la République, n’ont donné lieu à une mise en examen de l’intéressé, ni la circonstance que l’université n’a finalement pas jugé opportun d’exercer à l’encontre de M. D… des poursuites disciplinaires, ne rendent la mesure de suspension illégale, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’au moment où cette mesure de suspension a été édictée, les faits imputés à ce dernier présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. L’absence d’engagement d’une procédure disciplinaire après l’enquête administrative achevée en janvier 2021, si elle était de nature à justifier qu’il fût mis fin à la suspension, est sans influence sur la légalité de la décision de suspension, qui s’apprécie à la date de son édiction.
10. Enfin, comme le fait valoir l’université, les soupçons pesant sur M. D… étaient de nature, s’ils avaient été avérés, à porter gravement atteinte à l’image et à la réputation de l’université. La mesure de suspension, qui constitue une simple mesure conservatoire qui ne prive pas l’intéressé de sa rémunération, était donc justifiée tant par l’urgence que par l’intérêt du service public universitaire. La circonstance que M. D… ne dispensait aucun enseignement aux étudiants chinois, et pouvait même être maintenu à son poste sans être physiquement présent dans les locaux de l’université, est sans influence sur cette analyse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de suspension attaquée, qui n’est entachée d’aucun détournement de procédure, est illégale. Sa demande à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2003027 du 23 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande à laquelle cet article fait droit est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’université de Toulon, à M. C… D… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2024.
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