Annulation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 nov. 2022, n° 20TL20209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL20209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 décembre 2019, N° 1801621 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme C F, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision autorisant l’aliénation au profit de Mme B et de M. H d’une partie du chemin rural situé au droit de la parcelle E N°586 et entre les parcelles E N°585 et d’une partie de la E N°583 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Bruniquel de saisir le juge judiciaire aux fins d’exécution du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’intervention du jugement.
Par une ordonnance n° 1801621 du 9 décembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 15 janvier 2020, enregistrée à la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire en réplique du 1er décembre 2020, M. et Mme D, représentés par Me Dalbin, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 9 décembre 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision autorisant l’aliénation d’une partie du chemin rural situé au droit de la parcelle E N°586 et entre les parcelles E N°585 et une partie de la E N°583 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bruniquel de saisir le juge judiciaire aux fins d’exécution de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt de la cour ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bruniquel la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle retient la tardiveté de leur demande, alors que celle-ci tendait à l’annulation de la décision d’aliénation du chemin rural et non de la délibération du 7 avril 2017 à laquelle se réfère le premier juge ; en effet, l’article L. 161-10 du code rural selon lequel la vente peut être décidée après enquête publique par le conseil municipal suppose, par définition, que la vente ne puisse intervenir avant le déroulement de cette enquête ; cette délibération n’a donc pu porter que sur un accord de principe de cette vente, mais non constituer par elle-même la décision de vente ;
— en tout état de cause, si la cour considérait que la décision d’aliénation du chemin rural a été prise par la délibération du 7 avril 2017, les conclusions en annulation dirigées contre cette délibération ne pourraient être considérées comme tardives, dès lors qu’elle n’a été ni affichée ni publiée et qu’en conséquence le délai de recours n’a pu courir à l’égard des tiers, en vertu de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales ;
— en ce qui concerne la légalité de la décision de cession du chemin rural, elle est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où l’enquête publique a été réalisée postérieurement à la décision d’aliénation, contrairement à ce qu’impose l’article L. 161-10 du code rural ; les requérants ont dès lors été privés d’une garantie ;
— la délibération est par ailleurs illégale compte tenu de ce que les riverains n’ont pas été mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés contrairement à ce qu’impose l’article L. 161-10 du code rural et la jurisprudence du Conseil d’État ;
— en ce qui concerne la légalité interne, l’aliénation de la partie du chemin rural s’est effectuée par voie d’échange avec l’aliénation par les consorts J à la commune de 12 ares, de façon à élargir le chemin communal « Borie-Longue » ; or, l’article L. 161-10 du code rural interdit les échanges de chemins ruraux ;
— par ailleurs, aucun prix de cession n’a été fixé alors que les personnes publiques ont l’interdiction d’aliéner des biens à titre gratuit, ou de consentir des libéralités ; la décision attaquée a donc été prise non dans un but d’intérêt général, mais privé ; il n’a par ailleurs pas été constaté la cessation de l’affectation à l’usage du public du chemin rural.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Bruniquel conclut au rejet de la requête de M. et Mme D et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bruniquel fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2021.
Par lettre du 27 septembre 2022, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen relatif à l’irrégularité de l’ordonnance attaquée et tiré de l’absence de tardiveté de la demande des époux D, en raison de ce qu’ils n’ont pas été rendus destinataires, en méconnaissance de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, de la délibération du 7 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Bruniquel a décidé d’aliéner une partie d’un chemin rural.
Des observations ont été enregistrées en réponse pour les époux D les 27 et 30 septembre 2022 et par la commune de Bruniquel le 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicaud pour la commune de Bruniquel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme I F, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision autorisant l’aliénation d’une partie du chemin situé au droit de la parcelle E n° 586 et entre les parcelles E n° 585 et d’une partie de la E n° 583 et de réaliser une enquête publique. M. et Mme D relèvent appel de l’ordonnance du 9 décembre 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur la régularité de l’ordonnance du 9 décembre 2019 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D’une part et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Et selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part et aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. / Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’ainsi que les parties en ont été averties par le courrier susvisé du 27 septembre 2022, le délai de recours contentieux contre une décision d’aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ne peut courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être mis en demeure d’acquérir ces parcelles, qu’à compter de la date à laquelle la décision d’aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.
5. En l’espèce, il est constant que les appelants sont propriétaires des parcelles E n° 583 et E n° 585 et que la partie du chemin rural concernée par l’aliénation litigieuse est attenante à ces parcelles. Or la délibération du 7 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Bruniquel a décidé d’aliéner une partie de ce chemin rural ne leur a pas été notifiée. Par suite, les délais de recours contre cette délibération n’ont pas couru et M. et Mme D sont fondés à soutenir que l’ordonnance du 9 décembre 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande pour irrecevabilité est entachée d’irrégularité et à en demander l’annulation.
6. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. et Mme D devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions en annulation :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».
8. Il ressort des pièces du dossier, qu’alors que, par la délibération en litige du 7 avril 2017, le conseil municipal de Bruniquel a décidé d’aliéner une partie du chemin rural situé au droit de la parcelle E n° 586 et entre les parcelles E n° 585 et une partie de la E n° 583, l’enquête publique relative à cette aliénation a eu lieu entre le 4 et le 19 décembre 2017, soit postérieurement à la décision d’aliénation, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article L. 161-10 du code rural. M. et Mme D, qui ont été privés d’une garantie à cet égard, sont en conséquence fondés à soutenir que la délibération du 7 avril 2017 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif.
9. En second lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 161-10 du code rural lorsqu’une commune envisage de céder un chemin rural, l’obligation prévue par cet article de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l’utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d’être informés de ce projet d’aliénation et de présenter une offre d’achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. Doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural, ce qui est le cas en l’espèce de M.et Mme D, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt. Or, il est constant que préalablement à cette délibération, la commune de Bruniquel n’a pas procédé à cette notification. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure a été irrégulière et à demander également pour ce motif l’annulation de cette délibération.
10. Il résulte de ce qui précède que par les deux moyens de légalité externe exposés aux deux points précédents, et alors qu’aucun moyen relevant de la légalité interne invoqué par M. et Mme D n’est de nature à établir l’illégalité de la délibération du 7 avril 2017, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 7 avril 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt n’implique pas, eu égard aux motifs de légalité externe retenus, qu’il soit enjoint à la commune de Bruniquel de saisir le juge judiciaire aux fins d’exécution de l’arrêt à intervenir. Dans ces conditions, les conclusions présentées en ce sens par M.et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance une somme au profit de la commune de Bruniquel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bruniquel sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme D.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 9 décembre 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La délibération du 7 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Bruniquel a décidé d’aliéner au profit de Mme B et de M. H une partie du chemin situé au droit de la parcelle E n°586 et entre les parcelles E n° 585 et une partie de la E n°583 est annulée.
Article 3 : La commune de Bruniquel versera la somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bruniquel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et Mme C F, épouse D, à la commune de Bruniquel et à Mme G B et M. E H.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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