Annulation 26 février 2026
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NC00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2026, N° 2503446, 2601291 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel il l’a assignée à résidence.
Par un jugement nos 2503446, 2601291 du 26 février 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme A…, représentée par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 février 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er avril 2025 et du 9 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 février 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… fait appel du jugement du 26 février 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, de son état de santé et de l’état de santé de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente sur le territoire français que depuis un an et deux mois à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir, outre sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, cet arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants mineurs et il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, s’agissant de son état de santé et de celui de son fils mineur, s’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont atteints d’une polykystose rénale autosomique dominante, les documents produits, notamment leurs différents comptes-rendus d’hospitalisation, ne comportent toutefois aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge médicale ni qu’aucun traitement adapté à leur état de santé, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait disponible dans leur pays d’origine ni qu’ils ne pourraient en bénéficier effectivement. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige, qui est suffisamment motivée, ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à se prévaloir de sa situation personnelle et familiale, et alors qu’elle n’établit pas que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, Mme A… n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs aux conditions de séjour de Mme A…, à ses liens sur le territoire, à l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire. La décision portant interdiction de retour en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en prenant en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
En cinquième lieu, Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était présente sur le territoire que depuis un an à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni que les soins rendus nécessaires par son état de santé et celui de son fils ne pourraient avoir lieu qu’en France. Dans ces conditions, bien que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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