Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 24VE03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 septembre 2024, N° 2402928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2402928 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 novembre 2024, M. A…, représentée par Me Collas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à Me Collas, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision préfectorale est insuffisamment motivée et sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
il pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 4, paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 :
la décision préfectorale est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour est illégale pour insuffisance de motivation, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation ; la durée de l’interdiction de retour est excessive.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet de la requête en se référant aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven ;
les observations de Me Collas pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 28 décembre 1983 à Baghagha, est entré en France le 3 mai 2019, sous couvert d’un visa court séjour pour le Portugal. Il a sollicité le 8 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Il relève appel du jugement n° 2402928 du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de séjour et sur celle portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d’écarter le moyen tiré d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen particulier de sa demande.
3. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / –soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / –soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. A… soutient qu’il est arrivé sur le territoire français le 3 mai 2019, qu’il n’aurait plus de contact avec son père vivant au Sénégal ni avec sa mère ou ses frères et sœurs résidant en Guinée-Bissau, au Portugal ou en Guinée ou encore qu’il s’est marié avec une ressortissante de la Guinée-Bissau le 15 octobre 2018, titulaire d’une carte de séjour, avec laquelle il a eu trois enfants, et qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ces derniers ainsi qu’aux deux enfants de sa femme issus d’une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre le 11 juillet 2022 pour des faits d’agression sexuelle ayant entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité de travail supérieure à huit jours commis le 19 mai 2022, avec interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant cinq ans, et interdiction d’exercer pendant cinq ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Par suite, et alors qu’il ne justifie que de trois mois d’activité salariée entre septembre et novembre 2023, M. A… ne peut être regardé, au vu de l’ensemble de ces éléments, comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. A… produit en appel des factures correspondant à des achats réalisés pour l’alimentation ou l’habillement de ses enfants, et soutient qu’il participe à l’entretien de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il a gravement porté atteinte à l’ordre public, comme mentionné au point 4, en faisant l’objet d’une condamnation à huit mois de prison avec sursis et interdiction d’exercer pendant cinq ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs par le tribunal correctionnel de Nanterre le 11 juillet 2022 pour des faits d’agression sexuelle ayant entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité de travail supérieure à huit jours commis le 19 mai 2022. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, par voie d’exception, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En premier lieu, si la motivation de la durée d’une décision d’interdiction de retour en France doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, cette décision n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Si, après prise en compte d’un critère, l’autorité compétente ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait irrégulière du seul fait que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas prononcé sur chacune des conditions énoncées à l’article L. 612-10 précité.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a analysé la situation privée et familiale de M. A… ainsi qu’il a été relevé au point 4. Après avoir cité l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il indique que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en mai 2019 et que s’il établit être marié depuis 2018 avec une ressortissante de Guinée-Bissau avec laquelle il a eu trois enfants, il n’est pas contesté, comme indiqué au point 4 qu’il a fait l’objet d’une condamnation à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre le 11 juillet 2022 pour des faits d’agression sexuelle ayant entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité de travail supérieure à huit jours commis le 19 mai 2022, avec interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant cinq ans, et interdiction d’exercer pendant cinq ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Par suite, compte tenu du caractère récent de son séjour et de la condamnation dont il a fait l’objet, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
13. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
14. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère ;
M. Clot, premier conseiller
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
C. PhamLe président-rapporteur,
J-E. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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