Rejet 8 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25LY02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 septembre 2025, N° 2508993 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; d’enjoindre à cette autorité de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2508993 du 8 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, sous le n° 25LY02635, M. B…, représenté par Me Rahache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en l’absence d’un examen complet de sa situation et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1984 à Kébili (Tunisie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses seules déclarations « au cours de l’année 2011 ». Il a bénéficié pendant plusieurs années d’autorisations provisoires de séjour puis de titres de séjour en raison de son état de santé. Par décisions du 14 août 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis par la cour administrative d’appel, le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée et M. B… a déposé le 19 août 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet de la Savoie a rejetée par décision du 5 janvier 2023, assortie d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 mai 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces nouvelles décisions. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prenant effet à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 8 septembre 2025 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette dernière décision préfectorale.
3.
En premier lieu, alors que la décision attaquée rappelle précisément le parcours de l’intéressé, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir un défaut d’examen complet de la situation de M. B…. La seule circonstance que ne soit pas mentionnée la présence en France de son frère et de sa belle-sœur est sans incidence sur sa légalité.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, au demeurant non justifiée avant la fin de l’année 2013, des membres de sa famille qui y résident régulièrement et de l’activité professionnelle qu’il a exercée ponctuellement dans le secteur du bâtiment. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu continûment à tout le moins jusqu’à l’âge de 29 ans, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause au mépris des lois sur l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation de l’intéressé.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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