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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 23VE02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02152 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 juillet 2023, N° 2004708 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 15 septembre 2023, la requête présentée par Mme A C et M. B D, demeurant respectivement 38 rue de Faux Juif à Saint-Denis-de-l’Hôtel (45550) et 22 rue des Grillons à Jargeau (45150), tendant à l’annulation du jugement n° 2004708 du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 41 426,24 euros en réparation des préjudices résultant du refus de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Orléans du 27 octobre 2015 et à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre par toute juridiction en raison des agissements de leur locataire.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; (). ".
2. Il résulte de ces dispositions que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande des requérants tendant à la condamnation de l’Etat à les indemniser du préjudice résultant du refus de la préfète du Loiret de leur prêter le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Orléans du 27 octobre 2015, a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C et M. B D est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme A C, à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 07/04/2025.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles,
Nathalie Massias
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