Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2025, N° 2407378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 de la préfète de l’Ain lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et prolongeant de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Par un jugement n° 2407378 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant colombien né le 8 janvier 1983, est entré en France le 3 avril 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 9 octobre 2023. Il alors fait, le 11 décembre 2023, l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter, dans les trente jours, le territoire français et interdiction d’y revenir pendant six mois. Il a présenté, dès le 14 décembre 2023, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 juillet 2024, la préfète de l’Ain a rejeté cette demande et a prolongé de six mois son interdiction de retour. M. B… A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que si l’appelant s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien photovoltaïque et de la présence en France de sa conjointe avec laquelle il loue un appartement, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Ain, qui a procédé à un examen suffisant de sa situation particulière, a estimé que cette dernière ne pouvait caractériser un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, si M. B… A… reprend en appel le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait également méconnu les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant, d’ailleurs au surplus, l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, il ressort du point 4 du jugement attaqué que les premières juges ont relevé que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 435-1 du même code. L’appelant ne présentant aucune critique de la neutralisation de ce motif ainsi effectuée par le tribunal, ne peut utilement se prévaloir en appel de son illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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