Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Parc éolien du moulin de Feugères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 20 février 2023, 10 juin 2024 et 10 novembre 2025, la société Parc éolien du moulin de Feugères, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 19 décembre 2022 refusant de lui accorder une autorisation environnementale pour la construction de huit éoliennes, d’une hauteur de 200 mètres à 230 mètres, et d’un poste de livraison, sur le territoire des communes d’Alluyes, Bouville, Luplanté et Montboissier ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de reprendre l’instruction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 181-19 du code de l’environnement ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant des insuffisances de l’étude d’impact ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Les communes concernées n’ont pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Louis, pour la société Parc éolien du moulin de Feugères.
Une note en délibéré présentée pour la société Parc éolien du moulin de Feugères a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société du Parc éolien du Moulin de Feugères a déposé, le 27 juillet 2021, une demande d’autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes d’Alluyes, Bouville, Luplanté et Montboissier. Par un premier courrier du 2 août 2021, le préfet d’Eure-et-Loir a demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier en versant notamment le formulaire CERFA n° 16017*02 (armée) ainsi qu’un plan d’élévation. Par trois autres courriers, des 10 septembre 2021, 6 mai et 22 août 2022, il lui a demandé de compléter les informations afférentes à la biodiversité et au volet paysager du projet, de se mettre en conformité avec la réglementation applicable en ce qui concerne le calcul des garanties financières du projet, de justifier et démontrer de la nécessité éventuelle d’une dérogation espèces protégées en fonction des enjeux du projet et de la cohérence des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Par un courrier du 18 novembre 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a transmis au pétitionnaire un projet d’arrêté rejetant sa demande d’autorisation environnementale, en l’informant qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour produire ses observations, conformément aux dispositions de l’article R. 181-40 du code de l’environnement. Par un courrier du 1er décembre 2022, la société du Parc éolien du Moulin de Feugères a produit ses observations. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté cette demande d’autorisation environnementale pour quatre motifs en arguant d’une insuffisance de l’étude d’impact, de mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) destinées à éviter les atteintes à l’environnement insuffisantes, d’une atteinte au patrimoine s’agissant notamment du Site Patrimonial Remarquable (SPR) d’Illiers-Combray, du château de Montboissier et son contexte urbain traditionnel et de la vue depuis le panorama de Châteaudun, et enfin d’une augmentation de la saturation visuelle avec pour partie un mitage du territoire. La société du Parc éolien du Moulin de Feugères demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : « (…) La décision de rejet est motivée. ». L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 181-19 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l’autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l’accusé de réception de la demande, ainsi que l’avis recueilli en application de l’article R. 181-18. (…). Par ailleurs, aux termes aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; / (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
Si l’article R. 181-19 du code de l’environnement prévoit la saisine de l’autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l’accusé de réception de la demande d’autorisation environnementale, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que cette autorité doive rendre un avis avant un rejet de la demande intervenant en phase d’examen préalable sur le fondement de l’article R. 181-34 du code de l’environnement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment d’un message électronique du 21 octobre 2020, soit moins de quarante-cinq jours après le dépôt de la demande d’autorisation environnementale du 10 septembre 2020, que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre a été saisie du dossier de la pétitionnaire. Le moyen tiré de l’absence de saisine de l’autorité environnementale doit donc être écarté comme inopérant et comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement « (…) III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (…) c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; (…) g) Des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude ou de l’enquête ne sont susceptibles d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de l’une ou l’autre que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. En l’espèce, nonobstant la prise en compte des documents complémentaires produits par la société Parc éolien du moulin de Feugères sur demande du préfet, l’étude d’impact produite demeure très légère en ce qui concerne la méthode d’analyse des conséquences sur la faune non volante, la flore et les habitats, de la période d‘inventaire, et l’argumentation du choix d’une variante. Cependant, ces insuffisances ne paraissant pas avoir eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, ce motif de refus du préfet n’est pas régulier.
8. Enfin, pour démontrer le caractère insuffisant des mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC) destinées à éviter les atteintes à l’environnement (ERC), le préfet se borne à indiquer que le renforcement de la trame verte proposée par le pétitionnaire est susceptible d’augmenter le risque de collisions avec des espèces protégées et qu’il est impossible de mesurer l’efficacité du système de l’effaroucheur invoqué. Ce motif de refus de l’autorisation en litige ayant une faible portée n’est pas suffisant pour fonder sa légalité.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué, en ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
9. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (…) L. 511-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des (…) ouvrages à édifier (…), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
10. Avant de statuer sur une demande d’autorisation environnementale, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection des paysages et de conservation des sites et monuments et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
S’agissant des atteintes alléguées par le préfet au patrimoine :
11. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci.
12. Il ne résulte pas clairement de l’instruction notamment des photomontages que le panorama de Châteaudun, qui est situé à 18,5 kilomètres de l’éolienne la plus proche, serait affecté par le projet litigieux, ni la zone patrimoniale remarquable situé au sud de la zone Alluyes – Montboisier. Et si le Château de Montboisier est historiquement célèbre, puisque François- René de Chateaubriand y a séjourné en 1817 et en parle dans ses Mémoires d’Outre-Tombe, l’essentiel de ce château est détruit et les quelques éléments qui restent n’ont pas fait l’objet d’une protection au titre des monuments historiques. En revanche, si l’éolienne située la plus au nord du parc éolien en litige près du village de Luplanté, d’une hauteur d’au moins 200 mètres, était construite elle serait visible vers la plaine de la Beauce à l’est du site patrimonial remarquable (SPR) d’Illiers-Combray, qui est situé à environ 10,9 kilomètres, et surtout en situation de covisibilité d’une tour de la cathédrale de Chartres, située à 18 km, laquelle est un monument historique classé depuis 1862, de renommée internationale, inscrit depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité sur le fondement de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel par l’UNESCO. Une déclaration de cette organisation internationale datant de juillet 2017 insiste sur l’importance des vues lointaines de la cathédrale qui occupe une position remarquable dans le paysage de la plaine de la Beauce, sa silhouette étant observable à plus de 25 km aux alentours. Et il ressort du schéma éolien départemental d’Eure-et-Loir, que le lieu d’implantation est situé dans la « zone de sensibilité forte du point de vue des enjeux de préservation de la cathédrale de Chartres », définie par un rayon de vingt-trois kilomètres autour de ce monument, qui préconise de n’autoriser un projet éolien dans cette zone que s’il est « prouvé qu’il n’est nulle part en situation de co-visibilité avec elle. Par suite, l’éolienne projetée E1 porterait atteinte à la conservation des perspectives offertes depuis la plaine de la Beauce sur la cathédrale de Chartres et donc au paysage au sens des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant de l’impact du projet contesté en termes de saturation visuelle sur les lieux de vie mis en avant par le préfet :
13. Le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative puis au juge de plein contentieux, pour apprécier ces inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
14. Pour refuser de délivrer à la société Parc éolien du Moulin de Feugères l’autorisation sollicitée, le préfet s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que ce projet risquait d’augmenter la saturation visuelle ainsi que le mitage du territoire au niveau des communes de Luplanté, Bouville, Vitray-en-Beauce, Alluyes et Montboissier.
15. Il résulte de l’instruction que le lieu d’implantation du projet contesté, qui se compose de 8 éoliennes de grande hauteur d’environ 200 mètres, se situe en Eure-et-Loir, au sud – est de la plaine de la Beauce, au sein d’un paysage totalement plat sans arbres, le long de la route départementale allant de Chartres à Chateaudun, à 18 km environ au sud – sud ouest de Chartres, à 18 km environ au nord – nord est de Chateaudun, à 10,9 km environ à l’est d’Illiers-Combray, les habitations situées dans cette zone n’étant pas dispersées mais regroupées au sein des cinq villages de campagne mentionnés par le préfet.
16. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments cartographiques et des photomontages figurant dans l’étude d’impact, que les mesures révèlent que ce projet est de nature à réduire fortement les zones de respiration qui existent au niveau des lieux de vie que sont ces villages. Plusieurs photomontages produits par le préfet révèlent en outre des effets d’écrasement accentués par la grande taille des éoliennes et leur proximité avec ces lieux de vie.
17. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne le village de Vitray sur Beauce, l’éolienne E3 induirait un phénomène de saturation visuelle, avec un indice d’occupation des horizons de 158,1° et un espace de respiration de seulement 80,5°, cette éolienne non masquée par des boisements étant clairement visible en milieu urbain.
18. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne le village de Bouville, les éoliennes E4 et E5 induiraient un phénomène de saturation visuelle avec un indice d’occupation est de 185°, ce qui a pour conséquence selon le pétitionnaire lui-même de créer « un effet sensible sur le paysage », et un indice de respiration qui bascule à 121, 8 ° au sud – ouest, les éoliennes occupant tout l’angle est du village, alors que la distance de séparation avec la commune n’est que de 2 kilomètres environ, sans barrières visuelles ou naturelles, et un effet d’écrasement sur l’intérieur du village reconnu par une étude figurant au dossier, les mesures ERC proposés par le pétitionnaire à travers des plantations d’arbres complétées par trois chicanes n’étant pas crédibles.
19. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne le village de Montboisier, au niveau notamment de la sortie nord, de la rue principale du Houssay, de la rue menant au cimetière et de l’allée menant au château, les éoliennes E7 et E8 lesquelles sont de grande hauteur, situées à faible distance d’environ 1 000 mètres de certains endroits, induiraient un phénomène de visibilité très marquée et une saturation visuelle avec un indice de densité culminant à 17,9 % et un espace de respiration de 162°, la notice du photomontage figurant dans l’étude d’impact relevant un effet de perspective qui écrase les distances, alors que les mesures d’atténuation proposées par le pétitionnaire consistant en des plantation complétées par des chicanes n’apparaissent pas efficientes.
20. Enfin, il résulte de l’instruction qu’eu-égard à leur site d’implantation les éoliennes E2 et E6 se retrouveraient isolées, sans cohérence d’implantation, ce qui serait de nature à créer un effet de mitage sur les paysages, composante du phénomène de saturation.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que si deux motifs du refus d’autorisation contesté du projet du parc éolien du moulin de Feugères, relevés aux points 7 et 8, ne sont pas pertinents, ceci est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet d’Eure-et-Loir aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur une atteinte au patrimoine par l’éolienne E1 et pour les autres par l’existence de phénomènes de saturation visuelle observés à partir des points d’observation pertinents qui ont été relevés, associés à un mitage, ses analyses n’étant pas à ce sujet entachées d’erreurs d’appréciation de l’atteinte portée aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ce qui justifie à eux-seuls le rejet des conclusions à fin d’annulation du refus contesté, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et afférentes aux frais de justice fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société du Parc éolien du Moulin de Feugères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Parc éolien du Moulin de Feugères et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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