Annulation 21 janvier 2025
Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25LY00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401464 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401464 du 21 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de résident et, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle cite l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui régit la délivrance et non le renouvellement des cartes de résident ;
– le préfet de l’Yonne n’a pas expressément, dans ses écritures de première instance, demandé au tribunal administratif d’opérer une substitution de motifs sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il appartenait au tribunal de solliciter ses observations sur la substitution de base légale sollicitée ;
– le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
– le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de l’Yonne en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M A… dont la validité a expiré le 6 juin 2021, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit la délivrance, et non le renouvellement des cartes de résident. Ces dispositions n’étaient pas applicables à la situation de M. A… dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Toutefois, il aurait pu prendre la même décision sur le fondement de l’article L. 432-3 du même code. Dès lors que cette substitution de base légale, demandée en première instance comme en appel, sur laquelle M. A… a été mis en mesure de présenter des observations dans la mesure où le mémoire en défense du préfet présenté devant le tribunal a été mis à disposition et reçu par son conseil le 14 mai 2024, ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’autorité préfectorale dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, il y a lieu de substituer à la base légale erronée les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que M. A… a été condamné le 16 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dont un an de sursis probatoire, pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans qu’il a exécutée du 18 août 2021 au 19 mai 2024. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A… et de la durée pendant laquelle ils ont été commis et nonobstant la référence erronée aux dispositions de l’article 222-24 du code pénal, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que la présence en France de M. A…, alors même qu’il a obtenu des réductions de peines, constituait une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte de résident au regard des dispositions de l’article L. 432-3 cité au point 2.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être entré en France en 1984, que ses huit enfants résident en France et qu’il est hébergé, depuis sa libération, chez sa sœur. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. A… a été condamné le 16 juin 2021 pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, alors qu’il se borne à produire les extraits d’actes de naissance de ses enfants sans autre précision notamment pas s’agissant de la réalité et de l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
A.-G. C…
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Dernier ressort ·
- Notification ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Prescription quadriennale ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Décès ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Obligation ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Arbre ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Service médical
- Associé ·
- Impôt ·
- Versement ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Livre ·
- Origine ·
- Adr ·
- Administration ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Libération
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.